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URGENT
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Mail : …………………@.........................
Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
RAR N°
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Monsieur le Président,
Depuis votre élection, des
réformes ont été entreprises, mais s’agissant
de la «Justice», la situation se
dégrade jour après jour.
Je souhaite attirer votre
attention sur le cas de Maître François
DANGLEHANT, Avocat inscrit au Barreau de la
Seine Saint-Denis qui fait actuellement l’objet
d’une «chasse à l’homme» pour l’empêcher
d’exercer librement la défense de ses
clients (I), cette situation intolérable
qui porte atteinte aux droits de l’Homme
est «couverte» par la cour d’appel de
PARIS sous la responsabilité du Premier
Président (II).
I. CHASSE A L’HOMME
CONTRE Me FRANCOIS DANGLEHANT
Le bâtonnier Nathalie BARBIER a
engagé une procédure disciplinaire à l’encontre
de Me François DANGLEHANT reposant sur des
motifs grotesques, notamment :
- enregistrement clandestin
d’une conversation téléphonique, pure
invention ;
- production d’une «lettre officielle» dans une procédure,
alors qu’une lettre officielle n’est pas
couverte par le secret professionnel.
Le bâtonnier Nathalie BARBIER a ensuite engagé une procédure de suspension provisoire (article 24 de la loi du 31 décembre 1971) contre Me François DANGLEHANT par citation du 29 avril 2008
(Pièce n°
1).
Cette citation qui n’expose
aucune circonstance de fait est entachée de
nullité sur le fondement des articles 198
et 192 du décret du 27 novembre 1991.
La suspension provisoire d’un
Avocat relève d’une procédure «performative», à savoir qu’à défaut
de décision explicite dans le délai légal
: décision implicite de rejet de la demande
+ dessaisissement du Conseil de l’Ordre.
Anciennement cette
procédure relevait de l’article 197 du
décret du 27 novembre 1991, à défaut de
décision explicite dans le délai de 15
jours, décision implicite de rejet +
dessaisissement du Conseil de l’Ordre.
La Cour de cassation a régulièrement fait application du principe :
Cass. civ., 5 mai 2004, Pourvoi N° 01-18042
«Qu’il en résulte que le conseil de
l’ordre qui ne statue pas dans le délai
qui lui est imparti se trouve dessaisi par
sa décision
implicite de rejet ….. faculté d’interjeter
appel dans le délai fixé …»
Cass. civ., 16 décembre 2003, Pourvoi N° 03-13353
«Qu’il en résulte que le conseil de
l’ordre qui ne statue pas dans le délai
imparti se trouve dessaisi par sa décision
implicite de rejet…»
Cass. civ., 3 juillet 2001, Pourvoi N° 98-16854
«La cour d’appel a constaté qu’aucune
décision n’était intervenue dans le
délai légal a exactement décidé que le
conseil de l’ordre s’était trouvé dessaisi par sa décision
implicite de rejet»
Actuellement, la suspension
provisoire d’un Avocat relève de l’article
198 du décret du 27 novembre 2008 qui
prescrit :
«Si, dans le mois d’une
demande de suspension provisoire, le conseil
de l’ordre n’a pas statué, la demande
est réputée rejetée et,
selon le cas, le procureur général ou le
bâtonnier peut saisir la cour d’appel»
L’ouvrage de DAMIEN et
ADER traitant de la Déontologie (Pièce
2) :
«Si dans le mois de la
demande dont il est saisi le Conseil de l’Ordre
n’a pas statué sur cette demande elle est
réputée rejetée et, selon le cas, le bâtonnier ou le procureur
peut faire appel de ce refus implicite.
A la différence de la
procédure au fond devant le Conseil de l’Ordre
(le Conseil de discipline), dans cette procédure le Conseil de l’Ordre ne peut
pas interrompre cette prescription (au sens
de délai de 1 mois), par une décision
avant dire droit, aussi justifiée qu’elle
puisse apparaître»
Ce livre précise encore (Pièce
3) :
«Sur appel, si le Conseil
de l’Ordre a explicitement ou
implicitement (n’ayant pas statué dans le
mois de la saisine) rejeté la demande
de
suspension provisoire…..»
Le délai de 1 mois est donc
un délai préfix insusceptible d’interruption.
En l’espèce, Me François
DANGLEHANT a été convoqué le 29 avril
2008 (Pièce n°
1).
A défaut de décision
explicite dans le mois suivant est donc
intervenue une décision implicite de rejet
de la demande qui a dessaisi le Conseil de l’Ordre.
La décision implicite du 29
mai 2008 n’a fait l’objet d’aucun
recours devant la cour d’appel.
Cependant, le 23 juin 2008, un ancien bâtonnier, Charles GOURION a rédigé «de toute pièce» une fausse décision prétendant placer en suspension provisoire Me François DANGLEHANT pour 4 mois
(Pièce n°
4).
Cet acte frauduleux constitue un faux en écriture publique (Article 441-4 Code pénal).
29
avril
29
mai
23 juin
-----X---------------------X-------------------X----------
- 29 avril : Saisine du Conseil de l’Ordre
- 29 mai : Rejet
implicite de la demande
- 23 juin : Faux en écriture
publique de Me Charles GOURION
Maître François DANGLEHANT a fait appel de cette décision calamiteuse et formé un référé suspension Premier président.
II. LE PREMIER PRESIDENT «COUVRE» LA FRAUDE
Cette affaire est venue en
audience le 9 juillet 2008 devant la cour d’appel
de PARIS qui a pour Premier président
Monsieur Jean-Claude MAGENDIE.
A cette audience, le
représentant du Premier président a jugé
que l’acte du 23 juin 2008 est
manifestement illégal. C’est une
évidence car le Conseil de l’Ordre ayant
été dessaisi de la demande de suspension
provisoire le 29 mai ne pouvait prendre une
décision le 23 juin suivant.
Cependant, le représentant
du Premier président a refusé de suspendre
cet acte constitutif d’un faut en
écriture publique car le fait d’interdire
illégalement à Me François DANGLEHANT d’exercer
pendant 4 mois ne peut pas entraîner pour
lui ou pour ses 70 clients des conséquences
excessives (Pièce n°
5) !
Décision pour le moins surprenante !
Me François DANGLEHANT a
été réassigné pour le 4 août 2008.
Par ordonnance du 8 août
2008, le représentant du Premier président
a constaté qu’effectivement l’acte du
23 juin 2008 a été pris par le bâtonnier
et non par le Conseil de l’Ordre mais a
refusé une fois de plus de suspendre cet
acte frauduleux (Pièce n° 6, page
1).
Ce faisant, la cour d’appel
de PARIS a, à deux reprises prêté son
concours à une opération hautement
frauduleuse.
Il fut par ailleurs très
surprenant de constater que le représentant
du ministère public, Monsieur Claude
PERNOLLET a requis la non suspension de l’acte
du 23 juin 2008 tant à l’audience du 9
juillet qu’à l’audience du 4 août
2008.
Très surprenant de
constater qu’une personne chargée de
requérir l’application de la loi soit
venue en l’espèce prêter main forte au
faussaire qui a rédigé et signé l’acte
du 23 juin 2008.
Cette situation n’est pas
compatible avec les engagements pris durant
la campagne électorale.
En effet, l’acte du 23
juin 2008 constitue manifestement un «faux
en écriture publique».
Le Ministre de la justice est parfaitement au courant de toute cette affaire mais rien ne bouge
(Pièce n°
7).
Je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur le fait que Me François DANGLEHANT est privé en cette affaire du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable.
Au sens de la CEDH un
recours effectif est un recours de pleine
juridiction ce que n’est pas un référé
Premier président.
Dans un délai raisonnable,
compte tenu du fait que la mesure litigieuse
est prise pour 4 mois, un délai raisonnable
est de l’ordre de 1 mois.
Je vous remercie de bien
vouloir nous recevoir pour évoquer cette
affaire lamentable et faire le nécessaire
auprès du Ministre de la Justice pour que l’appel
contre la décision du 23 juin 2008 soit
examiné au plus tard début septembre.
J’attire tout
particulièrement votre attention sur le
fait que le Tableau des Avocats doit être
affiché dans tous les TGI de France. Or le
TGI de BOBIGNY est la seule juridiction dans
laquelle n’est pas exposé le Tableau des
Avocats pour l’année 2008.
De mauvaises langues
soutiennent que cela serait dû au fait que
le nom de Me François DANGLEHANT aurait
été illégalement retiré du Tableau dans
le cadre d’un trafic d’influence et que
ce serait la raison pour laquelle une
procédure de suspension provisoire a été
engagée à son encontre.
Le Ministre de la justice est informé de cette situation.
Le Tableau des Avocats est
arrêté en début d’année par le Conseil
de l’Ordre puis transmis au greffe du TGI
et de la cour d’appel.
Je vous remercie donc de
bien vouloir demander au Ministre de la
Justice d’ordonner au Procureur général
de lui communiquer le Procès verbal du
Tableau de l’Ordre des Avocats de BOBIGNY
pour l’année 2008 pour vérifier si le
nom de Me François DANGLEHANT y figure ou
non.
Je vous remercie de bien vouloir adresser une réponse par mail à :
- M
………………………………… (………………@...................)
;
- Notre Association (s.avocat.citoyen2@gmail.com).
Cette affaire intolérable est exposée dans le détail sur
le site Web denonciation.com
Vous souhaitant bonne
réception de la présente, dans cette
attente, veuillez agréer, Monsieur le
Président, l’expression de nos
salutations respectueuses et distinguées.
M
……………………………….. Monsieur Michel AYUDA
Premier Vice Président de l’Association pour le ressort de
la Cour d’appel
de PARIS Pièce n° 1
Citation du 29 avril 2008
Pièce n° 2 Extrait de l’ouvrage de
DAMIEN et ADER
Pièce n° 3 Extrait de l’ouvrage de
DAMIEN et ADER
Pièce n° 4 Acte du 23 juin 2008
Pièce n° 5 Ordonnance du 11 juillet 2008
Pièce n° 6 Ordonnance du 8 août 2008
Pièce n° 7 Courrier du 12 juin 2008
(pièces visibles sur DENONCIATION.com
cliquer "APPEL URGENT")
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