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SYNDICAT DES AVOCATS CITOYENS 
3, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS
(Association en cours de formation)
s.avocat.citoyen2@gmail.com

URGENT

M ……………………………………………….. 
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Mail : …………………@......................... 

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

RAR N° ……………………………………….

Monsieur le Président,

Depuis votre élection, des réformes ont été entreprises, mais s’agissant de la «Justice», la situation se dégrade jour après jour.

Je souhaite attirer votre attention sur le cas de Maître François DANGLEHANT, Avocat inscrit au Barreau de la Seine Saint-Denis qui fait actuellement l’objet d’une «chasse à l’homme» pour l’empêcher d’exercer librement la défense de ses clients (I), cette situation intolérable qui porte atteinte aux droits de l’Homme est «couverte» par la cour d’appel de PARIS sous la responsabilité du Premier Président (II).

I. CHASSE A L’HOMME CONTRE Maître FRANCOIS DANGLEHANT

Le bâtonnier Nathalie BARBIER a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Maître François DANGLEHANT reposant sur des motifs grotesques, notamment :

- enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique, pure invention ;

- production d’une « lettre officielle » dans une procédure, alors qu’une lettre officielle n’est pas couverte par le secret professionnel.

Le bâtonnier Nathalie BARBIER a ensuite engagé une procédure de suspension provisoire (article 24 de la loi du 31 décembre 1971) contre Maître François DANGLEHANT par citation du 29 avril 2008 (Pièce n° 1).

Cette citation qui n’expose aucune circonstance de fait est entachée de nullité sur le fondement des articles 198 et 192 du décret du 27 novembre 1991.

La suspension provisoire d’un Avocat relève d’une procédure «performative», à savoir qu’à défaut de décision explicite dans le délai légal : décision implicite de rejet de la demande + dessaisissement du Conseil de l’Ordre.

Anciennement cette procédure relevait de l’article 197 du décret du 27 novembre 1991, à défaut de décision explicite dans le délai de 15 jours, décision implicite de rejet + dessaisissement du Conseil de l’Ordre.

La Cour de cassation a régulièrement fait application du principe :

Cass. civ., 5 mai 2004, Pourvoi N° 01-18042
«Qu’il en résulte que le conseil de l’ordre qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ….. faculté d’interjeter appel dans le délai fixé …»

Cass. civ., 16 décembre 2003, Pourvoi N° 03-13353
«Qu’il en résulte que le conseil de l’ordre qui ne statue pas dans le délai imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet…»

Cass. civ., 3 juillet 2001, Pourvoi N° 98-16854
«La cour d’appel a constaté qu’aucune décision n’était intervenue dans le délai légal a exactement décidé que le conseil de l’ordre s’était trouvé dessaisi par sa décision implicite de rejet»

Actuellement, la suspension provisoire d’un Avocat relève de l’article 198 du décret du 27 novembre 2008 qui prescrit :

«Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel»

L’ouvrage de DAMIEN et ADER traitant de la Déontologie (Pièce 2) :

«Si dans le mois de la demande dont il est saisi le Conseil de l’Ordre n’a pas statué sur cette demande elle est réputée rejetée et, selon le cas, le bâtonnier ou le procureur peut faire appel de ce refus implicite.

A la différence de la procédure au fond devant le Conseil de l’Ordre (le Conseil de discipline), dans cette
procédure le Conseil de l’Ordre ne peut pas interrompre cette prescription (au sens de délai de 1 mois), par une décision avant dire droit, aussi justifiée qu’elle puisse apparaître»

Ce livre précise encore (Pièce 3) :

«Sur appel, si le Conseil de l’Ordre a explicitement ou implicitement (n’ayant pas statué dans le mois de la saisine) rejeté la demande de suspension provisoire…..»

Le délai de 1 mois est donc un délai préfix insusceptible d’interruption.

En l’espèce, Maître François DANGLEHANT a été convoqué le 29 avril 2008 (Pièce n° 1). 

A défaut de décision explicite dans le mois suivant est donc intervenue une décision implicite de rejet de la demande qui a dessaisi le Conseil de l’Ordre. 

La décision implicite du 29 mai 2008 n’a fait l’objet d’aucun recours devant la cour d’appel.

Cependant, le 23 juin 2008, un ancien bâtonnier, Charles GOURION a rédigé « de toute pièce » une fausse décision prétendant placer en suspension provisoire Me François DANGLEHANT pour 4 mois (Pièce n° 4).

Cet acte frauduleux constitue un faux en écriture publique (Article 441-4 Code pénal)

     29 avril                      29 mai                    23 juin
-----X---------------------X-------------------X----------

- 29 avril : Saisine du Conseil de l’Ordre 
- 29 mai : Rejet implicite de la demande 
- 23 juin : Faux en écriture publique de Me Charles GOURION

Me François DANGLEHANT a fait appel de cette décision calamiteuse et formé un référé suspension Premier président.

II. LE PREMIER PRESIDENT « COUVRE » LA FRAUDE 

Cette affaire est venue en audience le 9 juillet 2008 devant la cour d’appel de PARIS qui a pour Premier président Monsieur Jean-Claude MAGENDIE.

A cette audience, le représentant de Premier président a jugé que l’acte du 23 juin 2008 est manifestement illégal. C’est une évidence car le Conseil de l’Ordre ayant été dessaisi de la demande de suspension provisoire le 29 mai ne pouvait prendre une décision le 23 juin suivant.

Cependant, le représentant du Premier président a refusé de suspendre cet acte constitutif d’un faut en écriture publique car le fait d’interdire illégalement à Maître François DANGLEHANT d’exercer pendant 4 mois ne peut pas entraîner pour lui ou pour ses 70 clients des conséquences excessives (Pièce n° 5) !

Décision pour le moins surprenante !

Maître François DANGLEHANT a réassigné pour le 4 août 2008.

Par ordonnance du 8 août 2008, le représentant du Premier président a constaté qu’effectivement l’acte du 23 juin 2008 a été pris par le bâtonnier et non par le Conseil de l’Ordre mais a refusé une fois de plus de suspendre cet acte frauduleux (Pièce n° 6, page 1).

Ce faisant, la cour d’appel de PARIS a, à deux reprises prêté son concours à une opération hautement frauduleuse. 

Il fut par ailleurs très surprenant de constater que le représentant du ministère public, Monsieur Claude PERNOLLET a requis la non suspension de l’acte du 23 juin 2008 tant à l’audience du 9 juillet qu’à l’audience du 4 août 2008. 

Très surprenant de constater qu’une personne chargée de requérir l’application de la loi soit venue en l’espèce prêter main forte au faussaire qui a rédigé et signé l’acte du 23 juin 2008.

Cette situation n’est pas compatible avec les engagements pris durant la campagne électorale. 

En effet, l’acte du 23 juin 2008 constitue manifestement un «faux en écriture publique».

Le Ministre de la justice est parfaitement au courant de toute cette affaire mais rien ne bouge (Pièce n° 7).

Je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur le fait que Maître François DANGLEHANT est privé en cette affaire du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable.

Au sens de la CEDH un recours effectif est un recours de pleine juridiction ce que n’est pas un référé Premier président.

Dans un délai raisonnable, compte tenu du fait que la mesure litigieuse est prise pour 4 mois, un délai raisonnable est de l’ordre de 1 mois.

Je vous remercie de bien vouloir nous recevoir pour évoquer cette affaire lamentable et faire le nécessaire auprès du Ministre de la Justice pour que l’appel contre la décision du 23 juin 2008 soit examiné au plus tard début septembre.

J’attire tout particulièrement votre attention sur le fait que le Tableau des Avocats doit être affiché dans tous les TGI de France. Or le TGI de BOBIGNY est la seule juridiction dans laquelle n’est pas exposé le Tableau des Avocats pour l’année 2008.

De mauvaises langues soutiennent que cela serait dû au fait que le nom de Maître François DANGLEHANT aurait été illégalement retiré du Tableau dans le cadre d’un trafic d’influence et que ce serait la raison pour laquelle une procédure de suspension provisoire a été engagée à son encontre.

Le Ministre de la justice est informé de cette situation.

Le Tableau des Avocats est arrêté en début d’année par le Conseil de l’Ordre puis transmis au greffe du TGI et de la cour d’appel.

Je vous remercie donc de bien vouloir demander au Ministre de la Justice d’ordonner au Procureur général de lui communiquer le Procès verbal du Tableau de l’Ordre des Avocats de BOBIGNY pour l’année 2008 pour vérifier si le nom de Me François DANGLEHANT y figure ou non.

Je vous remercie de bien vouloir adresser une réponse par mail à :

- M ………………………………… (………………@...................) ;

- Notre Association (s.avocat.citoyen2@gmail.com).

Cette affaire intolérable est exposée dans le détail sur le site Web denonciation.com

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses et distinguées.

 

M ………………………………..

Monsieur Michel AYUDA
Vice Président de l’Association pour le ressort de la Cour d’appel de PARIS

Pièce n° 1 Citation du 29 avril 2008 
Pièce n° 2 Extrait de l’ouvrage de DAMIEN et ADER 
Pièce n° 3 Extrait de l’ouvrage de DAMIEN et ADER
Pièce n° 4 Acte du 23 juin 2008
Pièce n° 5 Ordonnance du 11 juillet 2008
Pièce n° 6 Ordonnance du 8 août 2008
Pièce n° 7 Courrier du 12 juin 2008
(impression possible de ces pièces sur DENONCIATION.com)