II. Faits
7. En janvier 2006, j’ai été chargé de défendre les intérêts des époux
GAC qui faisaient l’objet d’une tentative d’escroquerie par jugement
par agissement en bande organisée. Cette tentative d’escroquerie par
jugement a été mise en œuvre par les époux MARIAUX avec la complicité
de leur Avocat Maître David SIMON.
8. En mai 2005, les époux GAC ont vendu une maison en parfait état aux époux
MARIAUX (Pièce n° 2).
9. Dans les 30 jours suivant la vente, les acheteurs ont entièrement détruit
l’intérieur de la maison, et se faisant réduit sa valeur de plus de 100
000 Euros puis ont fait désigner par ordonnance de référé un architecte
pour rechercher des vices de construction, action par ailleurs prescrite (Pièce
n° 3).
10. L’ordonnance du 3 août 2005 indique avoir désigné Monsieur Claude
BAUER du fait qu’il serait inscrit sur la liste dressée par la cour
d’appel de VERSAILLES (Pièce n° 3) :
« COMMETTONS pour y procéder Monsieur BAUER demeurant 2 rue du Guichet
28203 CHATEAUDUN lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de
VERSAILLES, aura pour mission de : »
11. En fait, il n’en est rien, Monsieur Claude BAUER a été radié de la
liste des experts judiciaires fin 2001 après avoir atteint l’âge limite
de 70 ans (Pièce n° 4).
12. Monsieur Claude BAUER est donc bien un faussaire et un usurpateur
faisant état d’une fausse qualité afin de tromper les magistrats et le
public.
13. En 2002, Monsieur Claude BAUER a obtenu le titre honorifique d’expert
honoraire qui ne lui permet plus de faire des expertises.
14. Il convient encore de préciser qu’il n’existe pas de liste
d’expert honoraire. Cass. 2ème Civ, 22 mai 2008, Pourvoi N° 08-10931.
15. Monsieur Claude BAUER a donc bien trompé le Juge des référés du TGI
du MANS en continuant de se prétendre « Expert inscrit sur la liste dressée
par la cour d’appel de VERSAILLES » 4 ans après avoir été radié.
16. Une information judiciaire est ouverte à l’encontre de Monsieur
Claude BAUER devant le TGI de PARIS (Pièce n° 5) :
- usurpation de titre et qualité ;
- falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise ;
- tentative d’escroquerie par jugement.
17. Monsieur BAUER n’étant pas inscrit sur une liste d’expert et
n’ayant pas prêté serment avant d’entrer en fonction, le rapport à déposer
sera donc nul et non avenu.
18. C’est dans ces circonstances que l’Avocat des époux MARIAUX, Maître
David SIMON a pensé pouvoir faire exercer des pressions et des menaces sur
l’Avocat des époux GAC c'est-à-dire sur moi-même.
19. Le 12 avril 2006, sur la demande de Maître David SIMON, le bâtonnier
Frédéric GABET m’a donc interdit de travailler sur le dossier GAC /
MARIAUX (Pièce n° 6).
20. Par suite le bâtonnier Frédéric GABET m’a fait convoquer le 12 mai
2006 devant 4 Avocats qui ont réitéré les pressions et les menaces (Pièce
n° 6, 7).
21. J’ai refusé de céder aux pressions et aux menaces, c’est dans ces
circonstances que des procédures illégales ont été mise en œuvre à mon
encontre entre autre par l’ex bâtonnier Charles GOURION.
22. Ces procédures illégales ont été mises en œuvre à la demande de Maître
David SIMON, mais aussi, à la demande des époux MARIAUX (Pièce n° 8).
23. C’est précisément dans ces circonstances que l’ex bâtonnier
Charles GOURION a fait un faux en écriture publique pour m’empêcher
d’exercer la profession d’Avocat (Pièce n° 17).
III. L’ex bâtonnier Charles
GOURION est bien un faussaire
24. J’ai été convoqué devant le Conseil de l’Ordre en procédure de
suspension provisoire le 29 avril 2008 (Pièce n° 9).
25. L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« L’avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à
l’article 192 »
26. L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité,
l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ….. »
27. Cette citation qui ne comporte l’exposé d’aucun fait est donc
entachée de nullité.
28. Au surplus, l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 pose le
principe qu’à défaut de décision dans le mois de la délivrance de la
citation à comparaître, la demande de suspension provisoire est rejetée.
29. En l’espèce :
- 1° citation le 29 avril 2008 (Pièce n° 9) ;
- 2° du 29 avril au 29 mai, aucune décision de suspension provisoire ;
- 3° le 29 mai 2008 est donc intervenu un rejet de la demande de
suspension provisoire et le dessaisissement du Conseil de l’Ordre.
30. C’est dans ces circonstances que l’ex bâtonnier Charles GOURION
de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a édicté, le 23 juin 2008
un faux en écriture publique, en lieu et place du Conseil de l’Ordre,
pour me placer en suspension provisoire (Pièce n° 10).
31. Sur Référé premier président, l’acte du 23 juin 2008 a été jugé
manifestement illégal (Pièce n° 11).
32. L’acte du 23 juin 2008 a été annulé par la cour d’appel de
PARIS le 18 décembre 2008, décision qui constate que le Conseil de
l’Ordre ayant été dessaisi au plus tard le 5 juin 2008, ne pouvait édicter
une décision le 23 juin suivant (Pièce n° 12).
33. L’acte du 23 juin 2008 constitue donc bien un faux en écriture
publique édicté par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des
Avocats de SEINE SAINT DENIS ayant agit en lieu et place du Conseil de
l’Ordre, décision qui du reste ne comporte pas les noms des membres du
Conseil de l’Ordre qui aurait siégé.
34. Une plainte pour faux en écriture publique fait actuellement
l’objet d’une enquête préliminaire (Pièce n° 13).
IV. Discussion
35. L’action entreprise est prescrite (A), portée devant une
juridiction incompétente sur le plan territoriale (B), devant un Juge
radicalement incompétent (C) et encore mal fondée (D).
A) L’action engagée est
manifestement prescrite
36. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE
SAINT DENIS demande la suppression d’une page Internet sur le fondement
d’une action en diffamation alors qu’il n’ignore pas qu’une telle
action se prescrit par 3 mois à compter de la date de publication
(article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
37. Au terme du constat d’huissier produit par l’ex bâtonnier Charles
GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS les propos litigieux
ont été mis en ligne le 3 septembre 2008.
38. L’ex bâtonnier Charles GOURION de
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a assigné le 3 décembre 2008,
puis s’est désisté de son action le 9 décembre 2008 (Pièce n° 14).
39. L’ex bâtonnier Charles GOURION de
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a réassigné le 3 février
2009 alors même que toute action sur le fondement de la diffamation était
prescrite.
40. Son action en suppression de page
Internet sur le fondement de la diffamation est donc manifestement
irrecevable pour avoir été engagée hors délai, son désistement du 9 décembre
2008 ne pouvant en lui-même suspendre la prescription de l’action en
diffamation.
B) Action devant une juridiction
territorialement incompétente
41. L’action de l’ex bâtonnier Charles
GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est fondée sur un
constat d’huissier effectué en SEINE SAINT DENIS.
42. Dès lors, la juridiction compétente
fut celle du lieu du constat (BOBIGNY) soit celle du lieu de domiciliation
du défendeur (LES BAUX DE PROVENCE).
43. Pour des raisons incompréhensibles,
l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT
DENIS a saisi la juridiction de PARIS sans même faire mention des
dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, c'est-à-dire
une juridiction radicalement incompétente.
44. Aucune des juridictions compétentes
n’ayant été saisies dans le délai de 3 mois de la publication des
discours litigieux, l’action s’est trouvée définitivement prescrite.
45. C’est dans ces circonstances que
l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT
DENIS a cru pouvoir saisir la juridiction de VERSAILLES en visant les
dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile en espérant
pourvoir « surmonter » la prescription de l’action.
46. La juridiction de VERSAILLES est donc
manifestement incompétente sur le plan territorial au profit de la
juridiction de BOBIGNY ou de celle du lieu de domiciliation du défendeur.
C) Action portée devant un juge radicalement incompétent
47. L’ex bâtonnier Charles GOURION de
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS demande au Juge des référés
de déclarer Monsieur Antoine TALENS auteur de diffamation publique.
48. Cette demande se heurte à une
contestation sérieuse du fait que nous rapportons la preuve que l’ex bâtonnier
Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a bien rédigé
et signé un faux en écriture publique le 23 juin 2008 ; qu’il est donc
bien un faussaire.
49. Alors encore que la suspension
provisoire d’un Avocat doit être consigné dans un Procès verbal alors
qu’en l’espèce, il n’existe pas de Procès verbal ce qui confirme
que l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE
SAINT DENIS, a bien commis un faux en écriture publique c’est donc bien
un faussaire (Pièce n° 15).
50. Au surplus, 7 Avocats inscrits à
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS se sont réunis le 8 juillet
2008 pour édicter un faux Procès verbal mais se trouvant démasqués ont
renoncé à commettre cette forfaiture (Pièce n° 16).
51. Dans ces circonstances, le Juge des référés
pourra constater une contestation sérieuse quant à l’action en
diffamation entreprise par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre
des Avocats de SEINE SAINT DENIS, du fait que les discours litigieux représentent
une vérité incontestable.
52. D’autant plus qu’une déclaration
de culpabilité en matière de diffamation relève de la compétence
exclusive du Juge répressif ce que ne peut ignorer l’ex bâtonnier
Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS.
53. Le Juge des référés ne pourra donc
que constater une contestation sérieuse et se déclarer incompétent au
profit du Juge du fond.
D) Action mal fondée par le faussaire Charles GOURION
54. L’ex bâtonnier Charles GOURION
demande la suppression d’une page Internet qui n’existe pas.
55. En effet, le Juge des référés pourra
constater qu’en faisant les recherches sur « Google » comme indiqué
par le constat d’huissier n’apparaissent pas les indications portées
sur ce constat.
56. Cette situation découle du fait que
manifestement la personne qui a procédé au Constat d’huissier n’a
pas correctement vidé la mémoire cache ou n’a pas effectué les
manipulations utiles pour détecter l’existence d’un serveur dit «
Proxy ».
57. En tout état de cause, la demande de
suppression d’une page qui n’existe pas se heurte à une contestation
sérieuse car une juridiction ne peut ordonner la suppression d’une
publication qui n’existe pas.
58. L’écran qui apparaît sur les
recherches « Google » fait état d’une plainte déposée contre l’ex
bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS
et rien d’autre.
59. Cette plainte est une réalité
incontestable et correspond à une infraction particulièrement grave
commise en connaissance de cause par l’ex bâtonnier Charles GOURION de
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, c'est-à-dire un faux en écriture
publique pour écarter un Avocat qui intervient pour défendre une
personne victime d’une tentative d’escroquerie par jugement.
60. L’ex bâtonnier Charles GOURION de
l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est donc bien un faussaire et
le fait de dire qu’une plainte a été déposée à son encontre ne peut
en aucune manière constituer une diffamation mais uniquement l’exercice
d’une mission d’information.
61. L’action entreprise par l’ex bâtonnier
Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est donc
particulièrement mal fondée alors encore qu’il ne démontre pas que
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON serait le directeur de la publication,
ce qui n’est manifestement pas le cas.
PAR CES MOTIFS Vu
l’article 328 et suivant du Code de procédure civile ;
Vu les articles 808 et 809 du CPC ;
Vu la loi sur la presse du 1881 qui prévoit un délai de prescription
de 3 mois.
62. Je demande au juge des référés de
:
- DIRE ET JUGER mon intervention volontaire recevable compte tenu ma
mise en cause par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des
Avocats de SEINE SAINT DENIS ;
- CONSTATER que l’action en diffamation engagée par l’ex bâtonnier
Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est
irrecevable car entreprise hors délai ;
- DIRE ET JUGER la demande irrecevable -
CONSTATER que l’action entreprise par l’ex bâtonnier Charles
GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a été portée
devant une juridiction territorialement incompétente pour tenter de «
contourner » la prescription de l’action ;
- DIRE ET JUGER la demande irrecevable -
CONSTATER que les défendeurs opposent une contestation sérieuse qui
entraîne l’incompétence du Juge des référés au profit du juge du
fond ;
- DIRE ET JUGER la demande irrecevable au
profit du juge du fond ;
- CONSTATER que l’action entreprise est
particulièrement mal fondée du fait que la page litigieuse n’existe
plus ou n’a jamais existé ;
- FAIRE DROIT aux demandes formulées par
Monsieur Antoine TALES DE TARASCON ;
- REJETER toutes les demandes, fins et
conclusions de l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’ordre des
Avocats de SEINE SAINT DENIS ;
- CONDAMNER l’ex bâtonnier Charles
GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS à me verser une
somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Sous toute réserve
François DANGLEHANT
TGI DE VERSAILLES
BORDEREAU DE PIECES
POUR :
Monsieur François DANGLEHANT
En suspension provisoire illégale
1, rue du des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
Pièce n° 1 Assignation de l’ex bâtonnier
Charles GOURION
Pièce n° 2 Extrait de l’acte de vente GAC / MARIAUX
Pièce n° 3 Ordonnance du 3 août 2006
Pièce n° 4 Lettre de la Cour d’appel de VERSAILLES
Pièce n° 5 Ordonnance de consignation
Pièce n° 6 Courrier du bâtonnier Frédéric GABET
Pièce n° 7 Extrait des conclusions produites devant la CEDH
Pièce n° 8 Courrier des époux MARIAUX
Pièce n° 9 Citation du 29 avril 2008
Pièce n° 10 Acte du 23 juin 2008
Pièce n° 11 Ordonnance du Premier président
Pièce n° 12 Arrêt du 18 décembre 2008
Pièce n° 13 Plainte pour faux en écriture publique
Pièce n° 14 Ordonnance du 19 décembre 2008
Pièce n° 15 Refus de communiquer le P. V. de suspension provisoire
Pièce n° 16 Tentative pour rédiger un faux Procès verbal
Pièce n° 17 Journal Top Alerte du mois de juin 2008