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Contestation de l'élection du Président du conseil de discipline de la cour d'appel de Paris

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Maître François DANGLEHANT a contesté devant la cour d'appel de PARIS l'élection du Président du Conseil de discipline de la cour d'appel de PARIS
(voir les 11 pièces en bas de page).


Maître François DANGLEHANT a contesté devant la cour d'appel de PARIS l'élection du Président du Conseil de discipline de la cour d'appel de PARIS.

Le Président du Conseil de discipline est élu par l'ensemble des Avocats siégeants au sein de cette juridiction (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).

L'élection de Madame le bâtonnier Marie-Dominique BEDOU-CABAU est entièrement illégale pour de multiples raisons :

  1. L'élection a eu lieu le 28 janvier 2008 alors que les Avocats représentant le Barreau de FONTAINEBLEAU ne seront élus que le 30 janvier 2008 soit 2 jours plus tard. Conséquences, les Avocats du Barreau de FONTAINEBLEAU n'ont pas pu prendre part à l'élection et surtout n'ont pas pu se présenter au poste de Président ;

  2. Le Règlement intérieur prescrit que le vote doit avoir lieu à bulletin secret (Pièce B, article 2-2). L'élection du 28 janvier 2008 a eu lieu à main levée (Pièce C, page 2). 

  3. L'assemblée générale du Conseil de discipline ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents (Pièce B, article 2-1). L'assemblée plénière comporte 48 Avocats alors que la liste d'émargement du vote du 28 janvier 2008 ne comporte que 19 signatures.

L'élection de Madame le bâtonnier Marie-Dominique BEDOU-CABAU est manifestement illégale et ne pourra donc qu'être annulée.

Il est très étonnant que le Parquet général ait délivré des réquisitions visant au rejet de ce recours, c'est à dire à la validation d'une élection manifestement illégale et frauduleuse, comme si nous étions dans une République bannière.

Cette annulation entraînera la nullité de la citation à comparaître délivrée par l'intervention d'une personne agissant sans droit ni titre (Article 117 du CPC), car c'est le Président du Conseil de discipline qui fixe la date d'audience.

Dans ces circonstances, la cour d'appel ne pourra qu'annuler la décision du 24 novembre 2008 et ne sera pas saisie par l'effet dévolutif à défaut de citation.

Au surplus, la procédure disciplinaire a été engagée le 10 avril 2008, à défaut de décision dans les 8 mois (article 195 du décret du 27 novembre 1991), est intervenu, le 10 décembre 2008 un rejet implicite de toute sanction disciplinaire. 

Ce rejet n'ayant pas fait l'objet d'un recours avant le 10 janvier 2008, la poursuite est définitivement terminée.

Dans ces circonstances, Maître François DANGLEHANT a été placé en suspension provisoire de manière tout à fait illégale le 12 février 2009 sous la responsabilité du bâtonnier Yves TAMET qui semble tremper lui aussi dans la chasse à l'homme contre Maître François DANGLEHANT.

Les actions illégales entreprises à l'encontre de Maître François DANGLEHANT constituent des actes que l'on pourrait facilement qualifier de terrorismes, tant la volonté de détruite un avocat semble évidente, alors qu'il a simplement refusé d'abandonner ses clients sur demandes des ordres supérieurs.

PIECES

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