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Cour d’appel
de …………………………
REQUETE
EN SUSPICION LEGITIME
REQUETE
EN RECUSATION MULTIPLE
(Art.
341, 356 CPC / Art. 6 CSDHLF)
-------------------------------------------
Déposée
par :
-
Madame Fabienne MEDARD épouse GAC
-
Monsieur Jean-Jacques GAC
Demeurant
……………………………………………………..
Ayant
pour Mandataire Monsieur François DANGLEHANT, demeurant au
……………………………………., agissant en qualité de
simple citoyen en vertu d’un pourvoir spécial, article 343 du CPC
(Pièce n° 26).
Requête
en récusation déposée contre :
Madame
C.......................
Madame
B........................
Madame
V………………..
Monsieur
F………………..
Monsieur
M…………………
Monsieur
T…………………...
Madame
J…………………….
Madame
L………………………
Tous
les magistrats siégeant à la cour d’appel de
………………………
Requête
en suspicion légitime formée contre :
-
La cour d’appel de ……………………………..
Procédures
concernées
-
Requête en récusation multiple et suspicion légitime contre le
TGI de ……………., procédure pendante devant la cour
d’appel de ……………………. ;
-
Requête en récusation multiple et suspicion légitime contre la
cour d’appel de ………………, procédure pendante devant la
cour d’appel de …………………….., RG N°
08/………………..
L’article
343 du Code de procédure civile prescrit :
« A
l’exception des actions portées devant le Cour de cassation,
la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou
par son mandataire. Le mandataire doit être muni d’un
pouvoir spécial »
L’article
346 du Code de procédure civile prescrit :
« Le
juge, dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa récusation … »
PLAISE
À LA COUR DE CASSATION
I
Procédure à suivre
1. Il convient de
distinguer la requête en récusation (A) et la requête en
suspicion légitime (B).
A)
Requête en récusation multiple
2. Par une
jurisprudence constante, la Cour de cassation estime en ce qui
concerne une requête en récusation
multiple, qu’il convient de suivre la procédure prévue
par les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, c'est-à-dire
de renvoyer la requête à la juridiction supérieure. Cass.,
2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 :
« Attendu
que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la
personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il
est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime
; que si le président (le Premier président) estime la demande fondée,
il distribue l’affaire à une autre formation de la même
juridiction, et que si le président s’oppose à la demande, il
transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président
de la juridiction immédiatement supérieure (le Premier président
de la Cour d’appel) ;
Attendu,
selon l’arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour
d’appel de Paris, que M. X… a présenté une requête en récusation
des magistrats composant la 24ème chambre, section B, de cette
juridiction, formation devant statuer sur l’appel qu’il a formé
contre….
Attendu
que la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime ;
Qu’en
statuant ainsi, par arrêt, alors qu’il appartenait au premier
président seul de prendre une décision et, procédant
conformément aux dispositions susvisées (articles 358 et 359 du
NCPC), de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les
motifs de son refus, au Premier président de la Cour de
cassation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé
les textes susvisés….. ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le …..
par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
pour être fait droit, les renvoie devant le premier président
de la cour d’appel de PARIS aux fins d’application des articles
358 et 359 du nouveau code de procédure civile »
3. Lorsqu’une
requête en récusation
multiple est formée contre plusieurs magistrats devant une
cour d’appel, il convient d’appliquer la même procédure
qu’en matière de suspicion légitime, c'est-à-dire de renvoyer
la requête devant le Premier président de la Cour de cassation.
B)
Requête en suspicion légitime contre le TGI de
…………………
4. L’article 358
du NCPC prescrit :
« Si
le président (d’une cour d’appel) estime que l’affaire doit
être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier
au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne
la juridiction de renvoi »
5. L’article 359
du NCPC prescrit :
« Si
le président (d’une cour d’appel) s’oppose à la demande, il
transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de
la juridiction immédiatement supérieure »
6. Dans tous les
cas de figure, une requête en suspicion légitime doit être
transmise par le Président de la juridiction visée au Président
de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président
de la Cour de cassation. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997,
Pourvoi N° 95-18165 (Pièce E).
7. Je remercie donc
M…………….. le Président de la cour d’appel de
………………… de bien vouloir transmettre la présente requête
au Premier président de la Cour de cassation.
8. Dans l’attente
de la décision de la Cour de cassation, les hauts magistrats de la
cour d’appel d’ANGERS en charge de la requête en récusation /
suspicion légitime doivent surseoir à statuer. Cass. 2ème
civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.
II
Observations liminaires N° 1
9. L’article
47 du Code de procédure civile prescrit :
« Lorsqu’un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui
relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de
laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une
juridiction située dans le ressort limitrophe.
Le
défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également
demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes
conditions ; il est alors procédé comme il est dit à
l’article 97 »
10. La Cour de
cassation applique régulièrement l’article 47 du CPC, Cass.
Soc. 11 juillet 2002, Pourvoi n° 00-44407 :
« Mais
attendu que si la demande fondée sur l’article 47 du CPC peut être
présentée à tous moment de la procédure …. que le renvoi de
l’affaire est de droit lorsque les conditions prévues par ce
texte sont réunies .. »
11. En l’espèce,
Madame MARIAUX exerce des missions de service public au sein du
Tribunal de Grande instance de …………………..
12. Madame MARIAUX
est régulièrement missionnée pour effectuer des enquêtes
sociales par la juridiction des affaires familiales du TGI de
……………... Ces travaux constituent donc des écritures
publiques qui sont utilisées par les magistrats du TGI de
………….. pour prendre leur décision. A ce titre Madame
MARIAUX intervient donc au TGI de ………… en qualité
d’auxiliaire de justice. Les époux GAC ont été informés récemment
de cette situation par le Premier président de la cour d’appel de
…………………….. (Pièce n° 1).
13. Madame MARIAUX
tire donc la quasi totalité de ses rémunérations de l’activité
professionnelle qu’elle exerce au sein du TGI de
……………………, alors que les époux GAC n’ont aucun
lien d’intérêt professionnel ou financier avec cette
juridiction.
14. Dans ces
circonstances, il existe une
rupture d’égalité des armes entre les époux GAC et les
époux MARIAUX qui requière le renvoi du dossier devant une autre
juridiction pour une bonne administration de la justice.
15. Du reste, la
Cour de cassation a bien perçu la difficulté puisqu’elle a même
renvoyé le jugement d’une partie de la procédure dans le ressort
de la cour d’appel d’ORLÉANS compte tenu des erreurs de droit
commises au dépens des époux GAC (Pièce n° 2).
16. Les époux GAC
demandent donc que le litige pendant devant le TGI de
…………… soit renvoyé devant une juridiction située en
dehors du ressort de la cour d’appel de …………, compte tenu
des nombreuses irrégularités relevées.
III
Observations liminaires N° 2
17. Une difficulté
spécifique se pose au sein TGI de …………… compte tenu de
graves irrégularités qui entachent de nombreuses décisions, irrégularités
qui entraînent une perte de confiance de la part des justiciables
et donc une suspicion légitime.
18. L’ordonnance
du 23 mars 2005 RG N° 05/00116 indique (Pièce n° 3) :
« COMMETONS
pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant .................... lequel
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »
19. L’ordonnance
du 3 août 2005 RG N° 05/00228 indique (Pièce n° 4) :
« COMMETONS
pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant ...................... lequel
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »
20. L’ordonnance
du 22 mars 2006 RG N° 06/00139 indique (Pièce n° 5) :
« COMMETONS
pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant
................................ lequel inscrit sur la liste de
la Cour d’appel de VERSAILLES … »
21. L’ordonnance
du 12 avril 2006 RG N° 06/00137 indique (Pièce n° 6) :
« COMMETONS
pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant
............................... lequel inscrit sur la liste de la
Cour d’appel de VERSAILLES … »
22. L’ordonnance
du 27 septembre 2006 RG N° 06/00318 indique (Pièce n°7) :
« COMMETONS
pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant
................................ lequel inscrit sur la liste de
la Cour d’appel de VERSAILLES … »
23. Le problème
tient dans le fait que Monsieur Claude BAUER a certes été inscrit
sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES,
cependant, il a fait l’objet d’une radiation administrative fin
2001 après avoir atteint l’âge limite de 70 ans (Pièce n°
8).
24. En 2002,
Monsieur Claude BAUER a obtenu le titre honorifique « Expert
honoraire » et continué à se prétendre « Expert près
la cour d’appel de VESAILLES », ce faisant, il a trompé les
magistrats et le public (Pièce n° 9).
25. Il n’existe
pas de « liste d’expert honoraire », Cass. 2ème
civ., 21 septembre 2006, Pourvoi N° 06-10554, de sorte que
les 5 ordonnances précitées constituent des « faux en écriture
publique ».
26. Les Présidents
F……………., R…………….et M…………….. ont donc
été trompés par l’usurpation de titre et qualité commise par
Monsieur Claude BAUER.
27. Il en va différemment
de Monsieur le Président P……. M……… dans la mesure où Me
François DANGLEHANT a informé le Président du TGI du MANS le 29
mai 2006 (Pièce n° 10) du fait que Monsieur Claude BAUER
commettait une usurpation de titre et qualité, alors que Monsieur
le Président P…………. M…………….a de nouveau désigné
Monsieur Claude BAUER en qualité « d’expert inscrit sur la
liste de la cour d’appel de VERSAILLES » le 27 septembre
2006 (Pièce n° 7).
28. Par ailleurs,
le Président du Tribunal de Grande Instance, en qualité de juge du
contrôle de l’expertise a rendu une décision sans audience et
sans appeler les parties le 9 mars 2006, ce qui constitue pour le
moins une grave violation des droits de la défense (Pièce n°
23).
28-1. Il apparaît
aujourd’hui que le rapport d’expertise est manifestement entaché
de nullité (non inscription sur la liste des experts + défaut de
prestation de serment) alors que les époux GAC ont demandé à 2
reprises en mars et avril 2006 le remplacement de Monsieur Claude
BAUER (Pièce n° 23, 24), qui avait violé le contradictoire
en rencontrant la partie adverse une heure avant le premier
rendez-vous d’expertise à 10 km du lieu de l’expertise. Ce
remplacement avait été refusé, les époux GAC ne sont donc
nullement responsable du retard pris dans le jugement de ce dossier.
28-2. Cette
suspicion légitime est confortée par le fait que le Président
P………. M……… s’est déclaré, par ordonnance du 22 mai
2008, en qualité de J.M.E., incompétent pour statuer sur la nullité
d’un rapport d’expertise alors même qu’il s’agit d’une
exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du
J. M. E. en vertu de l’article 771 du CPC (Pièce n° 12).
28-3. Suspicion légitime
confortée par le fait que le Président P………………
M…………., par ordonnance du 16 octobre 2008 a refusé de
prononcé le sursis à statuer dans l’attente des décisions des
cours d’appel de ………….. et d’ORLÉANS dont dépend le
fond du litige (Pièce n° 27), alors même que la cour
d’appel de …………… est saisie en qualité de J. M. E.
sur la nullité du rapport BAUER (Pièce n° 17).
28-4. Suspicion légitime
renforcée par le fait que fait que le Président P………….
M……….. alors même qu’il est informé que la cour d’appel
de ……….. est saisie en qualité de J. M. E. (Pièce n° 12
bis) a prononcé la clôture de la mise en état et fixé la
date de plaidoirie au fond au 21 octobre 2008 à 14 H 15.
28-5. Suspicion légitime
encore renforcée par le fait que le Tribunal de Grande Instance du
MANS a voulu entendre la plaidoirie sur le fond à l’audience du
22 octobre 2008 à 14 H 15 et que la formation de jugement
comprenait une magistrate nominativement récusée (Madame d’A.
…………….-M………….. ), alors que la requête en récusation
/ suspicion légitime avait été déposée le matin à 10 H 00 (Pièce
n° 28).
28-6. Cette
situation caractérise des dysfonctionnements de nature à générer
une suspicion légitime sur le TGI de …………. en terme
d’impartialité.
IV
Faits
29. Les époux GAC
ont vendu aux époux MARIAUX une maison de 300 m2 habitables + 3
hectares de terrain le 18 mai 2005 pour 186 000 Euros (Pièce
n° 11).
30. Cette maison
avait fait l’objet de travaux qui avaient été réceptionnés
depuis plus de 10 ans au jour de la vente, les acheteurs ont
parfaitement été informés du fait qu’ils ne pourraient agir en
vices cachés de construction avant la vente et par l’acte de
vente (Pièce n° 11).
31. Au surplus,
l’acte de vente comporte encore une clause d’exonération de
responsabilité au titre de l’article 1641 du Code civil (Pièce
n° 11).
32. Au jour de la
vente, la maison était en excellent état, mais les acheteurs (époux
MARIAUX) ont commencé par détruire entièrement l’intérieur de
la maison (Pièce n° 13), avant de faire désigner un expert
judiciaire pour rechercher des vices cachés de construction (Pièce
n° 14), alors que l’action était manifestement prescrite.
33. L’ordonnance
du 3 août 2005 désigne Monsieur Claude BAUER du fait de sa qualité
« d’Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de
VERSAILLES » (Pièce n° 4).
34. Les époux GAC
ont contesté l’ensemble de la procédure qui aujourd’hui
pendante devant les Cours d’appel de ………… et d’ORLÉANS.
V
Procédure pendante devant la Cour d’appel d’ORLÉANS
35. Les époux GAC
ont fait appel de l’ordonnance du 3 août 2005 ordonnant une
expertise du fait que l’action au fond en annulation de la vente
est forclose (prescription décennale).
36. Le Conseiller
de la mise en état et la cour d’appel ont jugé cet appel
irrecevable.
37. Par arrêt du
18 septembre 2008, la Cour de cassation casse les décisions de la
cour d’appel de ………… et renvoie devant la cour d’appel
d’ORLÉANS (Pièce n° 2).
VI
Procédure pendante devant la Cour d’appel de ………………..
38. Monsieur Claude
BAUER n’est pas inscrit sur une liste dressée par une cour
d’appel et n’a pas prêté serment avant d’exercer la mission
d’expertise (Procès-verbal de police judiciaire).
39. Son rapport est
donc entaché de nullité.
40. Les époux GAC
ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité du
rapport BAUER (Article 175 et 771 du CPC). Par ordonnance du 22 mai
2008, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétente
pour statuer sur cet incident de procédure (Pièce n° 12).
41. Les époux GAC
ont fait appel de cette décision. Ce recours sera plaidé le 15
juin 2009 (Pièce n° 12 bis).
42. Dans ces
circonstances, le J. M. E. du Tribunal de Grande Instance
de………….. ne pouvait prononcer la clôture et fixer une date
pour plaider au fond le 22 octobre 2008 (Pièce n° 16).
43. C’est la
raison pour laquelle les époux GAC ont été obligés de déposer
des requêtes en récusation / suspicion légitime devant Tribunal
de Grande Instance de …………….. (Pièce n° 28, 29).
44. Ces requêtes
ont été portées devant la cour d’appel de ……………..
pour jugement. Les époux GAC sont obligés de déposer une requête
en récusation / suspicion légitime contre la cour d’appel de
………… compte tenu de très graves irrégularités commises à
leur dépens au sein de cette juridiction dans un passé récent,
irrégularité déjà sanctionnée par la Cour de cassation (Pièce
n° 2).
VII
Motivation de la requête en récusation des magistrats de la cour
d’appel de ………………
45. L’article 341
du NCPC prescrit :
« La
récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées
par la loi.-
1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu
de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une
des parties .. »
46. L’article 6
de la Convention européenne prescrit :
« Toute
personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….
47. Par une
jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention
européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne
peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait
qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé
autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne
peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt /
Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
48. Par une
jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation
d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept
d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention
européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N°
03-21066.
« Vu
l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu
que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement
huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence
d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu
que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait
que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son
conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit
pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au
sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en
se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle
y était expressément invitée par la requête, qui était
notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une
cause légale à sa décision »
49. La cour
d’appel de …………… s’est prononcée à de nombreuses
reprises sur l’affaire GAC / MARIAUX, les magistrats ayant déjà
statué en cette affaire voudront bien se déporter à défaut, ils
seront récusés.
50. L’ordonnance
du 30 octobre 2006 a été signée par Madame la Présidente
S………. C…………… (Pièce n° 30), les époux GAC
lui demandent donc de se déporter, à défaut, ils sont en droit de
former une récusation à son encontre sur le fondement de
l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne
(impartialité objective).
51. L’arrêt du
22 mai 2007 a été rendu par Madame la Présidents B…………..,
Madame V…………. et Monsieur F………… (Pièce n° 31),
les époux GAC leur demandent donc de se déposter, à défaut, ils
sont en droit de former une récusation à leur encontre sur le
fondement de l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la
Convention européenne (impartialité objective).
52. L’arrêt du
29 janvier 2008 a été rendu par Monsieur le Président E…….
M………., Monsieur T………….. et Madame
J…………………. (Pièce n° 32), les époux GAC leur
demandent donc de se déposter, à défaut, ils sont en droit de
former une récusation à leur encontre sur le fondement de
l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne
(impartialité objective).
53. Par courrier du
8 mai 2008, Le Premier président M………………E…………
L………….. constate qu’effectivement Madame MARIAUX est enquêtrice
sociale au TGI de ……………….. , mais que les magistrats de
la Première chambre ne la connaissent pas. Il s’agit donc d’un
pré jugement qui lui fait perdre l’impartialité objective en
cette affaire (Pièce n° 1), les époux GAC lui demandent
donc de se déporter, à défaut, ils sont en droit de former une récusation
à son encontre sur le fondement de l’article 341 du CPC et de
l’article 6 de la Convention européenne (impartialité
objective).
54. Plus généralement
les magistrats de la cour d’appel de …………….. ignorent
l’application du concept d’impartialité objective qui veut
qu’un même magistrat ne puisse statuer successivement sur des mêmes
affaires entre les mêmes parties.
55. En effet, à
l’audience du 12 novembre 2007, deux dossiers similaires,
concernant le contentieux GAC / MARIAUX ont été entendus
successivement par les mêmes magistrats.
56. Ces deux
affaires ont fait l’objet de deux arrêts prononcés le 29 janvier
2008 : un premier arrêt (Pièce n° 32), un deuxième
arrêt (Pièce n° 33). Après avoir entendu la première
affaire, les trois magistrats auraient dû se déporter, ils ne
l’on pas fait et, ce faisant, ont méconnu le principe
d’impartialité objective prescrit pas l’article 6 de la
Convention européenne. Cette situation semble être une constante
à la cour d’appel de …………….. Dans ces circonstances,
les époux GAC sont en droit de récuser l’ensemble des magistrats
qui siègent à la cour d’appel de ……………. sur le
fondement du principe d’impartialité objective prescrit par
l’article 6 de la Convention européenne.
VIII
Motivation de la requête en suspicion légitime contre la cour
d’appel de ………………
57. L’article 341
du NCPC prescrit :
« La
récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées
par la loi.-
1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu
de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une
des parties .. »
58. L’article 6
de la Convention européenne prescrit :
« Toute
personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit ….
59. Par une
jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention
européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne
peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait
qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé
autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne
peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt /
Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
60. Par une
jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation
d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept
d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention
européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N°
03-21066.
« Vu
l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu
que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement
huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence
d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu
que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait
que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil,
ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à
caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de
l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en
se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle
y était expressément invitée par la requête, qui était
notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une
cause légale à sa décision »
61. En l’espèce,
les époux GAC ont fait à trois reprises l’objet de décision
particulièrement inéquitables de la part de la cour d’appel de
……………. : à propos de l’ordonnance du 3 août 2005 (A)
et à propos de l’ordonnance du 8 janvier 2007 (B), la Cour de
cassation cassera ces 2 décisions.
A)
Ordonnance du 3 août 2005
62. L’ordonnance
du 3 août 2005 désigne un expert judiciaire pour rechercher des
vices cachés de construction (Pièce n° 4). Monsieur Claude
BAUER confirme qu’il a bien été désigné pour rechercher des
vices cachés de construction (Pièce n° 14).
63. Problème,
l’action en vices cachés de construction est forclose, car les
derniers travaux de gros œuvre avaient été réceptionnés depuis
plus de 10 ans au jour de la vente (Pièce n° 11). Les époux
MARIAUX ont été informés avant la vente qu’ils achetaient un
immeuble sans garantie des vices cachés de construction.
64. Les époux GAC
font donc appel de l’ordonnance du 3 août 2005 qui n’est pas
motivée (recopiage de l’article 145 du CPC) et pour cause, il
n’existe pas de motif légitime pour ordonner une expertise du
fait que l’action en responsabilité pour vices cachés de
construction est forclose (Prescription décennale).
65. La cour
d’appel de ………………, par 2 décisions va juger l’appel
irrecevable sous des motivations tout à fait inopérantes :
- Ordonnance du 30
octobre 2007 (Pièce n° 30) ;
- Arrêt du 22 mai
2007 (Pièce n° 31) ;
66. Par arrêt du
18 septembre 2008, la Cour de cassation va censurer ces 2 décisions
extravagantes et renvoyer cette affaire à la cour d’appel d’ORLÉANS
(Pièce n° 2).
67. Les époux GAC
en sont pour leur frais : Avocat 2400 Euros ; Avoué 2200
Euros ; Article 700 du CPC 2400 Euros ; Pourvoi en
cassation 5000 Euros. Bref, 12 000 Euros de frais inutile.
66. Alors encore
que les époux GAC ne sont nullement responsables du retard pris
dans le jugement de cette affaire du fait qu’ils ont demandé à 2
reprises le remplacement de Monsieur Claude BAUER qui n’est pas
inscrit sur une liste, qui n’a pas prêté serment et dont le
rapport est manifestement entaché de nullité. Le juge du contrôle
de l’expertise a rejeté à 2 reprises ces justes demandes (Pièce
n° 23, 24).
B)
Ordonnance du 8 janvier 2007
67. L’action des
époux MARIAUX s’analyse en une tentative d’escroquerie par
jugement :
- ils utilise en
justice un rapport d’expertise signé par une personne qui a agit
sous une fausse qualité (non inscrit sur une liste dressée par une
cour d’appel) ;
- ils ont entièrement
détruit l’intérieur de la maison et donc réduit sa valeur le
plus de 100 000 Euros alors qu’ils tentent d’obtenir
l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente + des
intérêts.
68. Si l’action
va à son terme, les époux GAC seront victimes d’une escroquerie
par jugement du fait qu’ils devraient reprendre une maison en
ruine valant tout au plus 80 0000 Euros alors qu’elle valait 180 000
Euros au jours de la vente et alors qu’il n’existe pas de
discussion quant au fait que les démolitions ont été effectuées
par les époux MARIAUX.
69. Les époux GAC
ont donc déposé une plainte avec constitution de partie civile des
chefs d’usurpation de titre et qualité, falsifications des
conclusions d’un rapport d’expert et tentative d’escroquerie
par jugement. Une information est ouverte au cabinet de Monsieur le
Juge d’instruction O…………….. D…………………
depuis décembre 2006.
70. Les époux GAC
ont donc demandé le sursis à statuer sur le fondement de
l’article 4 du CPP, refus de J. M. E. du TGI de ……………
par ordonnance du 8 janvier 2007 (Pièce 34).
71. Appel, nouveau
rejet de la demande par la Cour d’appel de ……………., alors
même que l’infraction est parfaitement caractérisée et concerne
directement le litige en cours, c'est-à-dire l’emploi d’un
rapport d’expertise signé par une personne agissant sous une
fausse qualité (Pièce n° 33).
72. Ces
circonstances de fait sont de nature à faire peser une suspicion légitime
sur la cour d’appel de ………………, c’est la raison pour
laquelle, les époux GAC souhaitent que tous les dossiers les
opposant aux époux MARIAUX, dossiers pendant dans le ressort de la
cour d’appel d’ANGERS soient transférer pour jugement dans le
ressort d’une autre cour d’appel qui pourrait être celle
d’ORLÉANS.
IV
Conclusions
73. Une action en
annulation d’une vente immobilière sur le fondement de vices cachés
de construction alors que l’action au fond est prescrite, un
usurpateur de titre et qualité, des irrecevabilités systématiques
et mal fondées, un J. M. E. qui clôture alors même que la procédure
est à la mise en état devant la cour d’appel de …………,
brefs, une situation épouvantable pour les époux GAC, mais aussi
pour les époux MARIAUX qui ont acheté sur les conseils d’un
architecte et alors qu’ils peuvent mettre en œuvre sa
responsabilité s’il estime avoir été mal conseillés.
PAR
CES MOTIFS
Vu l’article 6 de
la Convention européenne pris sous l’angle de l’impartialité ;
Vu l’articles 341
et 356 du CPC.
74. Les époux GAC
demandent à la Cour de cassation de :
- LEUR
COMUNIQUER les écritures produites par les magistrats récusés
du TGI de ……………. et des magistrats récusés de la cour
d’appel de …………… et les écritures du Parquet général
près la Cour de cassation pour leur permettre de présenter des
observations, Cass. 1ère civ., 17 novembre, Pourvoi N°
97-15388 ;
- CONSTATER
que de la gestion du dossier GAC / MARIAUX par le TGI de
………….. a été irrégulière et caractérise une
situation d’impartialité manifeste au détriment des époux GAC ;
que ces irrégularités sont de nature à faire peser une suspicion
légitime sur cette juridiction ;
- CONSTATER
que la gestion du dossier GAC / MARIAUX par la cour d’appel de
…………….. a été irrégulière et caractérise une
situation d’impartialité manifeste au détriment des époux GAC ;
que ces irrégularités sont de nature à faire peser une suspicion
légitime sur cette juridiction ;
- VALIDER
les requêtes en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande
Instance de ……………. et la cour d’appel de
……………………… ;
- VALIDER
les requêtes en récusation contre les magistrats récusés ;
- RENVOYER
le dossier pendant devant le Tribunal de grande Instance de
………… devant une juridiction ne même nature située en
dehors du ressort de la cour d’appel de ………….. ;
- RENVOYER
le dossier pendant devant le cour d’appel de …………….
devant une autre cour d’appel qui pourrait être celle d’ORLÉANS ;
Sous toutes réserves
et se sera justice
François
DANGLEHANT
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