La CADA refuse d'ordonner la communication de pièces sous un prétexte fallacieux.

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L'ordre des Avocats de Seine Saint Denis semblerait disposer de complices à la C.A.D.A. (Commission d'accès aux documents administratifs). Par décisions des 29 septembre et 10 octobre 2008, la C.A.D.A. prétend que les décisions prisent par un Conseil de l'Ordre en matière de gestion d'un Tableau d'Avocat ne sont pas communicables 

Par décisions des 29 septembre et 10 octobre 2008, la C.A.D.A. prétend que les décisions prisent par un Conseil de l'Ordre en matière de gestion d'un "Tableau d'Avocat" ne sont pas communicables car ce ne seraient point des documents administratifs.

Il s'agit d'une décision biaisée au profit de l'Ordre des Avocats de Seine Saint Denis.

En effet, l'Ordre des Avocats gère le "Tableau des Avocats" non pas pour son propre compte, mais pour le compte de l'Etat, il s'agit d'une mission de service public et tous les actes pris dans le cadre de la gestion du "Tableau" (Inscription, Omission, suspension provisoire) constituent des actes administratif nominatif. 

Ces décisions sont matérialisées par un "Procès-verbal" qui constitue la décision originelle.

Le Conseil d'Etat estime que les décisions nominatives prisent par un Conseil de l'ordre sont communicables lorsqu'elles constituent des actes administratifs, avec une réserve, la communication ne peut pas être ordonnée au profit de tiers :

http://www.legifrance.gouv.fr/Id=663771714&fastPos=1 ou voir ci-dessous


DÉCISION DU 29 SEPTEMBRE 2008


En l'espèce, la C.A.D.A. refuse d'ordonner la communication du "Procès verbal" de la décision du 23 juin 2008 qui aurait prononcée une suspension provisoire au motif que :

"Les pièces du dossier issu de la procédure disciplinaire conduites contre un avocat y compris les procès-verbaux du conseil de l'ordre statuant en formation disciplinaire, se rattache au fonctionnement du service public de la justice et présente, de ce fait, un caractère judiciaire et non administratif"

On se demande d'où sort cette décision des conseillers d'Etat, car Maître François DANGLEHANT n'a jamais demandé la production :
  • de pièces de la procédure disciplinaire ;
  • mais d'une pièce de la procédure de suspension provisoire (Le Procès-verbal ordonnant la suspension provisoire).

Monsieur Alexandre LALLET a inventé une motivation biaisée pour retarder la découverte du fait qu'il n'existe pas de "Procès verbal" constatant une suspension provisoire en ce qui concerne l'acte du 13 juin 2008. 

Du reste, 7 Avocats se sont réunis à l'Ordre des Avocats le 8 juillet 2008 pour "fabriquer" un faux procès verbal (antidaté), mais la réunion ayant été démasquée, ils ont renoncé à conduire cette forfaiture à son terme. Nous avons les noms des ces 7 Avocats véreux.


DÉCISION DU 10 OCTOBRE 2008


La même motivation inopérante a été de nouveau utilisée pour motiver le refus d'ordonner la production du "Procès verbal" dressant le Tableau 2008 (Fonctionnement du service public de la justice).

Le nom de la personne qui a signé cette décision n'apparaît pas, du fait que ce fonctionnaire sait parfaitement commettre un refus anormal.

Conseil d'Etat 
statuant 
au contentieux 

N° 57285 
Publié au recueil Lebon 
10 SS 
M. Laurent, président
M. Tabuteau, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 6 juin 1986 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Abstrats : 17-03-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Loi du 17 juillet 1978 - Demande de communication d'un document de caractère nominatif - Refus opposé par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public [1].
26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Divers - Délibération d'un conseil de l'ordre des avocats relative à un litige opposant ce conseil à un conseil juridique.

Résumé : 17-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi. Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui n'ouvrent pas aux tiers la faculté de contester devant la Cour d'appel une décision prise par un conseil de l'ordre des avocats, ne font pas obstacle à l'application des articles susmentionnés de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, compétence du juge administratif pour statuer sur une demande de communication d'un document nominatif présentée, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, auprès d'un conseil de l'ordre des avocats.
26-06-01-02-01 Personne exerçant la profession de conseil juridique ayant demandé au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication d'une délibération de ce conseil. La délibération en cause n'était pas, par sa nature et son objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent. Légalité du refus de communication opposé par le conseil de l'ordre.
1. Cf. T.C., 1984-08-02, Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, p. 450 ; 1985-09-27, Ordre des avocats du barreau de Lyon c/ Bertin, p. 267 

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