Ordonnance de la Cour d'Appel de Paris du 11 Juillet 2008

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Au deuxième paragraphe de la page 3, le procureur reconnaît implicitement que le délai maximum de 1 mois n'a pas été respecté, et malgré cela il n'arrête pas l'exécution de cette suspension de 4 mois !!!!

D'autre part, les conditions de cette suspension sont manifestement excessives puisqu'elles ne respectent pas la loi, alors qu'il existe à ce sujet plusieurs jurisprudences qui considèrent comme excessive toute décision ne respectant pas la loi !!!!

N'y aurait-il pas dans cette ordonnance un parti pris ? Peut-être même une volonté de nuire en dehors de la légalité ? Le "Peuple Français" a vraiment de quoi se poser la question, ne trouvez vous pas ?

Voir les commentaires détaillés à la suite de l'ordonnance ci-dessous (cliquer ici)

COMMENTAIRES SUR L'ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008 CI-DESSUS

Nous rappelons que Maître François DANGLEHANT a été convoqué en procédure de suspension provisoire (interdiction d’exercer) par citation (acte introductif d’instance) du 29 avril 2008.

 La procédure de suspension provisoire d’un Avocat est encadrée par des dispositions spéciales.

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prévoit qu’à défaut d’avoir statué dans le délai de 1 mois, la demande fait l’objet d’un rejet implicite et  le Conseil de l’Ordre est dessaisi.

En l’espèce, le Conseil de l’Ordre a été saisi par la citation du 29 avril 2008 (acte introductif d’instance).

A défaut d’avoir prononcé une décision avant le 29 mai 2008, ce qui est le cas, la demande de suspension provisoire de Me François DANGLEHANT a donc fait l’objet d’une  décision  implicite de rejet  (le 29 mai 2008),  décision qui bénéficie de l’autorité de chose jugée du fait qu’il n’y a pas eu d’appel.

Cette  décision implicite de rejet du 29 mai 2008  a dessaisi le Conseil de l’Ordre des Avocats de la Seine Saint-Denis.

Initialement, Maître François DANGLEHANT avait été convoqué pour une audience du 26 mai 2008, cette audience a été renvoyée au 9 juin 2008.

Le 9 juin, le Conseil de l’Ordre des Avocats de la Seine Saint-Denis qui avait été dessaisi a constaté la difficulté et n’a rien décidé.

Il faut savoir que les décisions d’un Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité des voix, le vote (la décision) est consigné dans le Procès verbal de la réunion.

En l’espèce, le Conseil de l’Ordre du 9 juin 2008 n’a pas placé Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire, aucun Procès verbal n’a été rédigé ni signé en ce sens.

Le Procès verbal c’est la  décision originaire,  c'est-à-dire la « minute », à partir de laquelle il est possible de « fabriquer » une  copie exécutoire motivée  qui sera adressée à l’Avocat poursuivi et au Procureur général.

Bien évidemment, il n’est possible de fabriquer une  copie exécutoire motivée  que pour autant qu’il existe un Procès verbal indiquant que telle ou telle décision a été prise.

En l’espèce, Monsieur le Bâtonnier Charles GOURION a fabriquée une  copie exécutoire motivée  (l’acte du 23 juin 2008) sans disposer d’un Procès verbal constatant que Maître François DANGLEHANT avait été placé en suspension provisoire.

Monsieur le Bâtonnier Charles GOURION a donc fabriqué un « faux en écriture publique ».

Maître François DANGLEHANT a fait appel de l’acte du 23 juin 2008 et formé une demande de suspension devant le Premier président de la cour d’appel de PARIS.

Ce dossier a été confié à Madame la Conseillère Isabelle REGHI qui a rendu une ordonnance le 11 juillet 2008.

Madame la Conseillère Isabelle RIGHI constate qu’effectivement le Conseil de l’Ordre n’a pas pris de décision avant le 29 mai 2008 et qu’une décision implicite de rejet de la demande de suspension provisoire est donc intervenue le 29 mai 2008.

Dans ces circonstances, Madame la Conseillère Isabelle RIGHI constate que l’acte du 23 juin 2008 est bien entaché par une violation manifeste de l’article 12 du Code de procédure civile (violation de la loi), car le Conseil de l’Ordre aurait rendu une décision le 23 juin 2008 alors même qu’il avait été dessaisi le 29 mai 2008 (décision implicite de rejet).

Cependant, Madame la Conseillère Isabelle RIGHI refuse de prononcer la suspension de l’acte du 23 juin 2008 au motif que cette interdiction de travailler pendant 4 mois (manifestement illégale) ne peut en aucune manière entraîner pour Maître François DANGLEHANT des conséquences manifestement excessives.

Cette décision ne laisse pas de surprendre, voilà une décision jugée manifestement illégale, une décision qui constitue un « faux en écritures publiques » qui prétend  interdire à un Avocat  d’exercer sa profession pendant 4 mois et cela ne peut en aucune manière entraîner pour lui des conséquences excessives.

Une décision jugée manifestement illégale et c’est le cas entraîne dès le premier jours de son exécution des conséquences manifestement excessives car les effets induits pas cette décision sont contraires à la loi.

Pourquoi laisser perdurer pendant 4 mois les effets d’une décision que l’on sait manifestement illégale ?

Alors encore que l’acte du 23 juin 2008 ne comporte pas les noms des personnes qui auraient délibérés ni le nom du secrétaire et encore moins sa signature et pas davantage le tampon de l’Ordre des Avocats !

Cette affaire appelle une réforme urgente de la procédure de suspension provisoire d’un Avocat.

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