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Nous rappelons que
Maître François DANGLEHANT a été convoqué en procédure de
suspension provisoire (interdiction d’exercer) par citation (acte
introductif d’instance) du 29 avril 2008.
La
procédure de suspension provisoire d’un Avocat est encadrée par
des dispositions spéciales.
L’article 198 du décret
du 27 novembre 1991 prévoit qu’à défaut d’avoir statué dans
le délai de 1 mois, la demande fait l’objet d’un rejet
implicite et le
Conseil de l’Ordre est dessaisi.
En l’espèce, le
Conseil de l’Ordre a été saisi par la citation du 29 avril 2008
(acte introductif d’instance).
A défaut d’avoir
prononcé une décision avant le 29 mai 2008, ce qui est le cas, la
demande de suspension provisoire de Me François DANGLEHANT a donc
fait l’objet d’une décision
implicite de rejet (le
29 mai 2008), décision
qui bénéficie de l’autorité de chose jugée du fait qu’il
n’y a pas eu d’appel.
Cette
décision implicite de rejet du 29 mai 2008
a dessaisi le Conseil de l’Ordre des Avocats de la Seine
Saint-Denis.
Initialement, Maître
François DANGLEHANT avait été convoqué pour une audience du 26
mai 2008, cette audience a été renvoyée au 9 juin 2008.
Le 9 juin, le
Conseil de l’Ordre des Avocats de la Seine Saint-Denis qui avait
été dessaisi a constaté la difficulté et n’a rien décidé.
Il faut savoir que
les décisions d’un Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité
des voix, le vote (la décision) est consigné dans le Procès
verbal de la réunion.
En l’espèce, le
Conseil de l’Ordre du 9 juin 2008 n’a pas placé Maître François
DANGLEHANT en suspension provisoire, aucun Procès verbal n’a été
rédigé ni signé en ce sens.
Le Procès verbal
c’est la décision
originaire, c'est-à-dire
la « minute », à partir de laquelle il est possible de
« fabriquer » une copie
exécutoire motivée qui
sera adressée à l’Avocat poursuivi et au Procureur général.
Bien évidemment, il
n’est possible de fabriquer une
copie exécutoire motivée
que pour autant qu’il existe un Procès verbal indiquant
que telle ou telle décision a été prise.
En l’espèce,
Monsieur le Bâtonnier Charles GOURION a fabriquée une
copie exécutoire motivée
(l’acte du 23 juin 2008) sans disposer d’un Procès
verbal constatant que Maître François DANGLEHANT avait été placé
en suspension provisoire.
Monsieur le Bâtonnier
Charles GOURION a donc fabriqué un « faux en écriture
publique ».
Maître François
DANGLEHANT a fait appel de l’acte du 23 juin 2008 et formé une
demande de suspension devant le Premier président de la cour
d’appel de PARIS.
Ce dossier a été
confié à Madame la Conseillère Isabelle REGHI qui a rendu une
ordonnance le 11 juillet 2008.
Madame la Conseillère
Isabelle RIGHI constate qu’effectivement le Conseil de l’Ordre
n’a pas pris de décision avant le 29 mai 2008 et qu’une décision
implicite de rejet de la demande de suspension provisoire est donc intervenue le 29 mai 2008.
Dans ces
circonstances, Madame la Conseillère Isabelle RIGHI constate que
l’acte du 23 juin 2008 est bien entaché par une violation
manifeste de l’article 12 du Code de procédure civile (violation
de la loi), car le Conseil de l’Ordre aurait rendu une décision
le 23 juin 2008 alors même qu’il avait été dessaisi le 29 mai
2008 (décision implicite de rejet).
Cependant, Madame la
Conseillère Isabelle RIGHI refuse de prononcer la suspension de
l’acte du 23 juin 2008 au motif que cette interdiction de
travailler pendant 4 mois (manifestement illégale) ne peut en
aucune manière entraîner pour Maître François DANGLEHANT des
conséquences manifestement excessives.
Cette décision ne
laisse pas de surprendre, voilà une décision jugée manifestement
illégale, une décision qui constitue un « faux en écritures
publiques » qui prétend interdire
à un Avocat d’exercer
sa profession pendant 4 mois et cela ne peut en aucune manière
entraîner pour lui des conséquences excessives.
Une décision jugée
manifestement illégale et c’est le cas entraîne dès le premier
jours de son exécution des conséquences manifestement excessives
car les effets induits pas cette décision sont contraires à la
loi.
Pourquoi laisser
perdurer pendant 4 mois les effets d’une décision que l’on sait
manifestement illégale ?
Alors encore que
l’acte du 23 juin 2008 ne comporte pas les noms des personnes qui
auraient délibérés ni le nom du secrétaire et encore moins sa
signature et pas davantage le tampon de l’Ordre des Avocats !
Cette affaire
appelle une réforme urgente de la procédure de suspension
provisoire d’un Avocat. |