Stéphanie FORAX, juge d'instruction envisage de mettre en examen Antoine TALENS de TARASCON sur plainte de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier
de Seine et Saint Denis.
Madame Stéphanie FORAX a été juge d'instruction au TGI de NANTERRE où elle a
entre autre traité de nombreuse affaire de trafic de stupéfiant. Madame Stéphanie
FORAX a été ensuite nommé Juge d'instruction au TGI de PARIS.
Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX est directrice de la publication
du Site Internet concernant les États généraux de la Justice pénale, il
s'agit d'une association de fait qui rassemble des personnes qui souhaitent
participer à une réforme de la procédure pénale, ce qu'il convient de faire
en urgence compte tenu des très nombreux sinistres qui apparaissent chaque jour
et de l'extrême mécontentement des citoyens qui, il ne faut pas l'oublier,
sont quant même les "Propriétaires" de l'institution judiciaire.
Madame Stéphanie FORAX est par ailleurs membres de l'AMUE (Association des
Magistrats de l'Union Européenne).
Madame Stéphanie FORAX vient d'être chargé d'un dossier "spécial"
sur plainte de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier, il s'agit d'une plainte
pour diffamation qui a été déposée contre Monsieur Antoine TALENS de
TARASCON.
Ce dossier pose des difficulté sur le plan du respect des droits de la défense
(I), sur le plan de la procédure car il s'agit d'un " conflit de
judicature " (II), alors que la caractérisation d'une éventuelle
diffamation requière à titre liminaire de qualifier sur le plan pénal l'acte
du 23 juin 2008 (III), et alors encore que le juge pénal est tenu par l'autorité
de chose jugée tirée qui s'attache à l'arrêt du 18 décembre 2008 (IV).
I. Le respect des droits de la défense
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON vient d'être convoqué par Madame le juge
d'instruction Stéphanie FORAX pour une éventuelle mise en examen du chef de
diffamation sur plainte de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier.
La Lettre adressée par Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX respecte
parfaitement les droits de la défense en ce sens que cette lettre précise que
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pourra être assisté de l'Avocat de son
choix.
C'est là précisément que se pose une difficulté, on peut même dire un
" cas spécial " car l'Avocat de Monsieur Antoine TALENS de TARASCON
est Maître François DANGLEHANT qui ne peut actuellement exercer la profession
d'Avocat à la suite d'agissement irrégulier de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier,
agissements visant à empêcher Maître François DANGLEHANT d'exercer la
profession d'Avocat.
En effet, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a utilisé sa position au sein
du Conseil de l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS pour placer Maître François
DANGLEHANT illégalement en suspension provisoire et ainsi priver Monsieur
Antoine TALENS de TARASCON de son Avocat :
- le 23 juin 2008, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a édicté en lieu et
place du Conseil de l'Ordre une décision plaçant illégalement Maître François
DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois, cette décision ne sera annulée
que le 18 décembre 2008 par arrêt de la cour d'appel de PARIS
- le 13 octobre 2008, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a voté une décision
du Conseil de l'Ordre plaçant illégalement Maître François DANGLEHANT en
suspension provisoire.
Cette décision constitue le produit d'une infraction pénale, une prise illégale
d'intérêt (article 432-12 du Code pénal) car l'administrateur du cabinet de
Maître François DANGLEHANT (Maître Valérie GRIMAUD) n'avait ni le droit de
siéger, ni le droit de voter, alors encore que c'est la voix de Maître Valérie
GRIMAUD qui a permis de valider le quorum (12 Avocats).
Maître Valérie GRIMAUD a donc commis une prise illégale d'intérêt, quant à
Maître Charles GOURION ex-bâtonnier, il est complice de cette infraction dans
la mesure où, entre le 25 juin et le 6 octobre 2008 il était administrateur du
cabinet de Maître François DANGLEHANT et savait donc parfaitement que Maître
Valérie GRIMAUD n'avait ni le droit de siéger ni le droit de voter ;
- le 9 février 2009, Maître François DANGLEHANT à une troisième fois été
placé en suspension provisoire.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait
que Monsieur Charles GOURION ex-bâtonnier aurait " fabriqué " un
faux en écriture publique le 23 juin 2008 pour placer Maître François
DANGLEHANT en suspension provisoire, c'est dans ces circonstances que Maître
Charles GOURION ex-bâtonnier a déposé plainte contre Monsieur Antoine TALENS
de TARASCON pour diffamation.
La situation est donc pour le moins " baroque " puisque Monsieur
Charles GOURION a, dans une premier temps, signé un acte juridique (suspension
provisoire) pour empêcher illégalement Maître François DANGLEHANT d'exercer
la profession d'Avocat, avant de porter plainte contre Monsieur Antoine TALENS
de TARASCON qui avait sur son Site Internet dénoncé l'action illégale de Maître
Charles GOURION ex-bâtonnier.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON est de condition modeste, il perçoit le
Revenu minimum d'insertion, il n'est pas pour autant un sous homme et à le
droit de recourir à l'Avocat de son choix (Maître François DANGLEHANT), droit
fondamental dont il est privé de par l'action illégale de Maître Charles
GOURION.
Il ne fait aucun doute que Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX pourra
constater que cette situation pose une difficulté tant au regard des droits de
la défense que vis à vis du principe de l'égalité des armes puisqu'en l'espèce,
le plaignant a privé son contradicteur de l'Avocat de son choix par suite de
manœuvres frauduleuses.
Alors encore que le dossier dont il s'agit pose de grosse difficulté technique
puisque il s'agit d'un " confit de judicature " et que dans ces
circonstances, Monsieur Antoine TALENS de TARASCON ne peut recourir au service
de n'importe quel Avocat du fait que 98 % des Avocats français ignorent ce
qu'est précisément un " Conflit de judicature ".
II. Qu'est-ce qu'un conflit de judicature ?
C'est une procédure dans laquelle le juge saisi d'une procédure n'est pas compétent
pour trancher toutes les questions qui doivent être trancher pour résoudre la
question de droit qui lui est soumise :
existe il des charges contre Antoine TALENS de TARASCON d'avoir diffamé Maître
Charles GOURION ex-bâtonnier ?
Cette situation est la conséquence du système juridique français qui repose
sur un dualisme juridictionnel, d'une part les juridictions judiciaires avec à
leur tête la Cour de cassation, d'autre part les juridictions administratives
avec à leur tête le Conseil d'État.
Le jugement de la légalité des actes administratifs et les recours en
responsabilité contre l'administration relève de la compétence exclusive des
juridictions administratives, les autres contentieux relèvent de la compétence
du Juge judiciaire (matière civile et matière pénale).
Il existe encore des exceptions à ce dualisme juridictionnel qui trouve son
origine dans l'édit de Saint-Germain-en-Laye du 21 février 1641, repris par la
loi des 16 / 24 août 1790, en effet le contrôle de légalité de certains
actes administratifs peut être expressément attribué au juge judiciaire qui
sera alors " juridiction administrative spéciale ".
C'est le cas en particulier des décisions prisent par les Ordre d'avocats en
matière de gestion du " Tableau des Avocats " (inscription, Omission,
suspension provisoire), actes administratifs par nature et dont le contentieux
relèvent de la cour d'appel statuant en audience solennelle (5 magistrats) sous
la présidence du Premier président.
Ce dualisme juridictionnel introduit dans le droit français la distinction
entre question préjudicielle et question préalable.
A) Une question préjudicielle
Il s'agit d'une question juridique " première " que le juge en
charge du procès n'a pas le droit de trancher.
Pour être concret, lorsque le juge judiciaire civil examine un litige dans
lequel la solution du procès requière d'examiner la légalité d'un acte
administratif, ce juge civil n'ayant aucune compétence pour apprécier la légalité
d'un acte administratif doit constater qu'une question préjudicielle se pose
(de la compétence du juge administratif) et surseoir à statuer aussi longtemps
que le juge administratif de se sera pas prononcé sur la légalité de l'acte
litigieux.
Exemple, action visant une claude résolutoire en matière de bail commercial
lorsqu'un arrêté de péril a été pris sur un immeuble privé (l'arrêté de
péril suspend le paiement du loyer).
De la légalité de l'arrêté de péril dépend ou non le droit de suspendre le
paiement du loyer.
Ce cas de figure a été jugé devant la cour d'appel de PARIS en 2002 (sur déclinatoire
de compétence du Préfet dans une affaire CROUVIZIER / MOATTI).
B) Une question préalable
C'est une question première qu'il faut trancher en premier pour résoudre un
litige, cette question est une question préalable dans tous les cas ou le juge
en charge du procès est compétent pour la trancher.
Le Juge judiciaire statuant en matière pénale peut quant à lui, apprécier la
légalité d'un acte administratif lorsque la légalité de cet acte
administratif commande la solution du procès pénal.
Cette compétence découle des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal
qui prescrit :
" Les juridictions pénales sont compétente pour interpréter les actes
administratifs réglementaires et individuels et pour en apprécier la légalité
lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est
soumis "
En l'espèce, Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX est chargé de
rechercher s'il existe contre Monsieur Antoine TALENS de TARASCON des charges
d'avoir commis une diffamation en indiquant sur son Site Internet que l'acte du
23 juin 2008 ayant placé Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire
constituait un faux en écriture publique ?
Pour ce faire, Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX devra, à titre
liminaire, s'interroger sur la qualification pénale effectuée par Monsieur
Antoine TALENS DE TARASCON au sujet de l'acte du 23 juin 2008.
III. La qualification pénale de l'acte du 23
juin 2008
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait
que l'acte 23 juin 2008 constituerait une écriture publique (A), un faux (B) et
le fait que l'auteur de cet acte serait Maître Charles GOURION (C).
A) L'acte du 23 juin 2008 constitue écriture publique
L'acte du 23 juin 2008 prononce la suspension provisoire d'un Avocat.
L'Ordre des Avocats n'exerce pas ce pouvoir pour son propre compte, mais pour le
compte de l'État, il s'agit d'une mission de service public qui a été déléguée
par l'État aux Ordres d'Avocats par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret
du 27 novembre 1991.
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un Avocat constitue un acte
administratif et donc une écriture publique, Cass. 1ère civ., 18 janvier 2005,
Pourvoi N° 03-11740 :
" Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement décidé que les
dispositions spéciales édictées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret
du 27 novembre 1991 qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient
qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution
exclusive de compétence, en premier ressort, au conseil de l'Ordre dont dépend
l'avocat concerné "
B) L'acte du 23 juin 2008 constitue-t-il un faux ?
L'article 441-1 du Code pénal prescrit :
" Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature
à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques ..
" L'acte du 23 juin 2008 a eu des conséquences juridiques pour Maître
François DANGLEHANT en le privant de la possibilité d'exercer la profession
d'Avocat.
Cet acte constitue-t-il une altération de la vérité ? Monsieur Antoine TALENS
soutient que cet acte constitue une altération de la vérité dans la mesure ou
le Conseil de l'Ordre a été saisi d'une demande de suspension provisoire le 29
avril 2008, qu'à défaut de décision expresse avant le 29 mai 2008 est
intervenu ce même jour un rejet implicite de la demande de suspension
provisoire et le dessaisissement du Conseil de l'Ordre.
Le discours de Monsieur Antoine TALENS de TARASCON repose sur le fait que le
Conseil de l'Ordre ayant épuisé sa compétence le 29 mai 2008 ne pouvait le 23
juin suivant prononcer une suspension provisoire.
En effet, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 a conféré au Conseil de
l'Ordre le pouvoir de prononcer la suspension provisoire d'un Avocat et à
personne d'autre, et certainement pas à tel ou tel bâtonnier ou membre du
Conseil de l'Ordre.
Maître François DANGLEHANT a délivré un acte pour le compte de Monsieur
Antoine TALENS de TARASCON le 23 juin 2008, mais à partir du 24 juin 2008 cet
Avocat n'a pu continuer d'exercer sa profession et ce compte tenu le l'acte du
23 juin 2008 qui aurait prononcé une suspension provisoire à son encontre.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher qui a pris l'acte du 23 juin
2008 ?
C) Qui a pris la décision du 23 juin 2008 ?
La suspension provisoire d'un Avocat relève de la compétence exclusive du
Conseil de l'Ordre qui ne peut délibérer valablement que si 12 Avocats sont présents
(Article 24 de la loi du 31 décembre 1971).
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet que la décision
du 23 juin 2008 n'a pas pu être prise par le Conseil de l'Ordre et que cette décision
a donc été prise par Maître Charles GOURION qui a agit en lieu et place du
Conseil de l'Ordre !
Pour Monsieur Antoine TALENS de TARASCON, il s'agit d'une question de bons sens,
le Conseil de l'Ordre ayant épuisé sa compétence tel jour (le 29 mai 2008),
ne pouvait 24 jours plus tard prendre une décision.
Dans ces circonstances, Monsieur Antoine TALENS de TARASCON en a déduit que
l'acte du 23 juin 2008 constitue un faux en écriture public parce qu'une décision
de Maître Charles GOURION a été faussement qualifiée de décision du Conseil
de l'Ordre.
Si Monsieur Antoine TALENS a vu clair, son discours traduit la vérité, il n'y
a pas diffamation. Dénoncer sur un Site Internet que telle personne a fait un
faux en écriture publique ne constitue nullement une diffamation si ce discours
constitue la vérité.
Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX devra donc, avant de mettre en
examen Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pour diffamation, s'assurer que l'ace
du 23 juin 2008 constitue ou non un faux en écriture publique ?
IV. L'autorité de chose jugée
L'acte du 23 juin 2008 a été annulé par arrêt du 18 décembre 2008 rendu après
une audience solennelle sous la " présidence juridique " du Premier
président (Voir
la décision)
Cette décision dispose donc de l'autorité de chose jugée.
L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif (annulation), mais aussi aux
motifs qui en sont le soutien nécessaires.
L'arrêt du 18 décembre 2008 annule l'acte du 23 juin 2008 car (motivation) le
Conseil de l'Ordre ayant été dessaisi au plus tard le 5 juin 2008 ne pouvait
donc prendre une décision 18 jours plus tard, sous entendu, l'acte du 23 juin
2008 ne peux donc pas être une décision du Conseil de l'Ordre, c'est donc une
décision personnelle de Maître Charles GOURION.
Cette décision s'impose-t-elle au juge pénal (juridiction d'instruction,
juridiction de jugement, Cour de cassation) ?
La réponse est oui !
Certes, les décisions rendues en matières civiles ne s'imposent pas au juge pénale.
Mais en l'espèce, l'arrêt du 18 décembre 2008 n'a pas été rendu en matière
civile, mais en matière administrative.
En effet, la suspension provisoire d'un Avocat constitue par nature un acte de
droit public, c'est à dire un acte administratif, dont le contentieux a été
attribué par dérogation à la loi des 16 / 24 août 1790 et par dérogation au
Décret du 16 fructidor de l'An III au juge judiciaire.
La juridiction qui a prononcé l'arrêt du 18 décembre 2008 n'est pas la cour
d'appel, mais la " formation plénière de la cour d'appel " qui a
statué en l'espèce en qualité de juridiction administrative spéciale sous la
présidence du Premier président.
Cette décision s'impose donc au juge d'instruction tout comme aux juridictions
de jugements. Dans ces circonstances, il est très étonnant que Madame le Juge
d'instruction Stéphanie FORAX ait manifesté son intention de mettre en examen
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON alors même que l'acte du 23 juin 2008 n'a
pas été pris par le Conseil de l'Ordre (autorité de chose jugée).
Puisque l'acte du 23 juin 2008 n'a pas été pris par le Conseil de l'Ordre, cet
acte a donc été édicté par une ou des personnes agissant sans droit ni
titre.
Si Monsieur Antoine TALENS de TARASCON dénonce à juste titre, preuve à
l'appui, l'intervention d'un faussaire, il n'y a aucune diffamation.
Si un employé municipal délivre un " permis de construire " en lieu
de place de l'organe compétant, il fait un faux public, la matérialité des
faits caractérise l'infraction.
En l'espèce, peu importe que la décision ait été prise par Maître Charles
GOURION lui-même ou en " réunion " avec 5, 6, 10, ou 11 autres
Avocats, une telle décision n'a jamais pu être une décision du Conseil de
l'Ordre car cet organe ne peut en aucune manière s'autosaisir et n'était saisi
d'aucune demande de suspension provisoire au jour où l'acte du 23 juin 2008 a
été édicté.
V. Conclusions
Deux autres difficultés se profilent dans cette affaire. Maître Charles
GOURION est ou a été administrateur de l'association APCARS en même temps que
le Procureur et le Président du TGI de PARIS, alors que le siège social de
l'association APCARS se trouve au TGI de PARIS.
Cette situation risque de poser des difficultés sur le plan de l'impartialité
objective, alors encore que le Premier président actuel de la cour d'appel de
PARIS a siégé en même temps que Maître Charles GOURION au conseil
d'administration de l'APCARS.
Par ailleurs, Maître Charles GOURION est le représentant du Syndicat des
Avocats de France pour la SEINE SAINT DENIS alors que les " États généraux
de la procédure pénale " a pour directeur de la publication Madame le
Juge d'instruction Stéphanie FORAX et que participe à cette organisation le
Syndicat des Avocats de France ayant pour représentant Maître Charles GOURION
ex-bâtonnier.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON trouve cette situation pour le moins "
baroque ", car lui ne siège pas au conseil d'administration de telle ou
telle association exerçant une mission de service public et ayant son siège
social au TGI de PARIS.
Bref, pour le bon respect des droits de la défense, la plainte déposée par Maître
Charles GOURION ex-bâtonnier pourra difficilement être instruite au TGI de
PARIS.
°°°°°°°°°°
La citation d'avoir à comparaître devant le Conseil
de l'Ordre (du 29 avril 2008) pour suspension provisoire ne comporte
aucun grief, elle est donc nulle et non avenue (Voir
le document).
http://syndicatavocatcitoyen.blogspot.com/St%C3%A9phanie_Forax_Antoine_Talens_mise_en_examen
: Ce dossier pose des difficulté sur le plan du respect des droits de
la défense (I), sur le plan de la procédure car il s'agit d'un
" conflit de judicature " (II), alors que la caractérisation
d'une éventuelle diffamation requière à titre liminaire de
qualifier sur le plan pénal l'acte du 23 juin 2008 (III), et alors
encore que le juge pénal est tenu par l'autorité de chose jugée tirée
qui s'attache à l'arrêt du 18 décembre 2008 (IV).
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