Lettre
ouverte au
Tribunal administratif
de "la
Polynésie française"
A qui
de Droit
Mesdames
et Messieurs les fonctionnaires français
expatriés rémunérés en euros
Rétribués
en FRANCS et FRANCS des COLONIES FRANCAISES
DU PACIFIQUE
Avenue Pouvanaa a Oopa
Papeete
TAHITI
Recours
en excès, abus et détournement de pouvoir
contre le
« texte adopté » n°
2008-3
portant diminution du taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée
paru
au journal officiel indigène le 14 août
2008, pages 3061 et 3062. (P.J.01)
Pour :
Le président de « la Polynésie
française » René, Georges,
HOFFER né le 28 février 1955 B. P. 13722 -
PUNAAUIA -TAHITI Fax permanent en France
(France) 03 88 68 88 11, e-mail: renehoffer@yahoo.fr
candidat à l’élection
sénatoriale du 21 septembre 2008.
Contre :
« X »
ET/OU
« Les
autorités de la Polynésie française »
(sic)
Ordre
d’annuler le texte attaqué.
Sur
la forme.
1)
Le texte attaqué figure sous une rubrique
« Actes des autorités de la Polynésie
française » (sic), dans la
sous-rubrique « Lois du pays – textes
adoptés ».
Or,
s’agissant d’un banal « texte »,
celui-ci ne peut d’une part relever
du qualificatif d’acte et d’autre
part et par extraordinaire, devenir tout
à coup un « acte » alors
que l’autorité du statut de « la
Polynésie française » en
question, n’est pas identifiée et que ce
« texte », « délibéré
en séance publique, à Papeete »,
est signé de personne !
Le
présent recours, sur la base de l’article
176 II du statutut du 27 février 2004 éventuellement:
« …
suivant l'adoption d'un acte prévu
à l'article 140 dénommé « loi du pays
» » et non : « suivant
l'adoption d'un texte prévu
à l'article 140 dénommé « loi du pays
» » : s’agissant d’un
vulgaire « texte », le « juge »
administratif local se déclarera compétent
pour en connaître.
Sauf
à estimer qu’il s’agit d’une « loi
du pays » et renvoyer le dossier au
conseil d’Etat.
A
titre indicatif et de surcroît, la seule référence
à « texte adopté »,
par le statuturlututut UMP du 27 février
2004, concerne l’article 28 sur les référendummies
« locaux ».
Discussion :
Aucune
« autorité de la Polynésie française »
(sic) n’est identifiée ou identifiable :
s’agit-il d’une autorité occulte,
religieuse, policière, mafieuse, criminelle ?
Il n’est pas possible de le savoir :
le texte sera annulé de ce seul moyen également :
auteur du texte inidentifiable et texte non
signé.
Il
ne s’agit pas d’une « loi du pays »
mais bien d’un vulgaire « texte
adopté » ; en effet, l’article
176 II énonce que « l'acte prévu
à l'article 140 dénommé « loi du pays »
est publié au Journal officiel de la Polynésie
française à titre d'information… ».
Or
la publication omet de préciser « à
titre d’information » : il
s’agit d’une « vraie »
publication, d’un « vrai »
texte… pas d’une loi du pays ; les
« juges » locaux seront compétents.
Les
fonctionnaires à Papeete censureront bien
évidemment, sur la forme, les mots « textes
adoptés » accolés à « lois
du pays », détournement non prévu
dans le statutut indigène.
Enfin,
le texte n’étant pas signé, de ce seul
vice substantiel, il sera voué aux gémonies.
Sur
le fond.
Le
texte n° 2008-3 LP/APF
porte
diminution du taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée suite à projet de
loi du pays (sans guillemets et
curieusement avec minuscule à pays !!)
Le
texte adopté ne repose donc que sur un
« projet » ; pas une
« loi du pays » (sic).
De
ce seul moyen ce texte adopté n° 2008-3 LP/APF
sera annulé, nonobstant ce qu’il prévoit :
en l’espèce une mesure favorable en
apparence mais venant grever le collectif
budgétaire adopté en août 2008 par les
représentants indigènes.
Pour
preuve supplémentaire : l’article LP.2
(sic) passe de texte adopté en
passant par projet de loi du pays, à…
présente loi du pays !!!
Tant
de fumisterie sera sanctionnée par
quiconque se prévaudra d’être « juge ».
Mais
ce n’est pas tout : l’alinea
premier de cet article LP.2 - qui n’est
pas sans rappeler (la loge) P 2 ! -, intervient
en matière de « code des
impôts » (le code général des
impôts applicable en France ne l’étant
bien évidemment pas hors du territoire
national de cette dernière des républiques
de ce pays).
Un
texte adopté, salmigondé en projet puis en
loi ne peut assurément pas « légiférer »
(sic) en la matière ; il sera
sanctionner de plus fort localement.
Mais
là où le Pom-Pom est atteint, c’est
lorsque ce texteadoptéprojetdeloiloidu
pays décide de son application.
Au
1er septembre 2008 ! Avant
le délai d’un mois imparti à un
particulier pour déférer une « loi
du péi ». si par extraordinaire,
localement il était extrapolé que le texte
adopté est une « loi du pays »
(sic) !!!
Kif-kif
bourricot : l’annulation tombera.
De
l’intérêt à agir.
Mis
à part que le président de « la
Polynésie française » (sic)
soussigné, contribuable touché par la TVA
a droit à la sécurité juridique de non
seulement connaître le droit applicable,
« loi du pays »,
guillemets compris ou simple « texte
adopté », mais encore se fait un
devoir de se lever contre de tels dévoiements
bananiers ou loi veut dire texte qui veut
dire projet, projet voulant dire texte et
loi relevant de projet…(Article 6 de la
convention « européenne »
(sic) des droits de l’Homme.)
En
effet, toute soumission arbitraire à de
tels textes lui cause préjudice. Peu
importe leur contenu.
Les
magistrats administratifs français
octroieront la somme de 10 000 euros
(ECUS) au président de « la Polynésie
française » (sic) pour les frais
irrépétibles.
Avec
Honneur
Royaume
de TAHITI, le 29 Août DEUX Mil 8.
P.J.
01 : Texte adopté n° 2008-3 du 5 août
2008. TVA.
Voir les
autres pièces dans l'encadré liste des
documents
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