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GASPILLAGE - Polynésie Française

Abus de texte de loi sur une baisse de la TVA
en Polynésie Française

(lire la suite de l'article)


ATTENTION : recours suspensif,
il peu donc y avoir concussion !

1er Septembre 2008 - DERNIÈRE NOUVELLE :
La Dépêche de TAHITI en ce 1er septembre 2008 mentionne en page 24 le recours de René HOFFER devant le conseil d'Etat contre la baisse d'un point de la TVA au taux réduit au 1er Septembre 2008, recours qu'il estime bien sûr suspensif 
(lire la suite du message) - (voir l'article) - (écouter le répondeur)

31 Août 2008 - DERNIÈRE NOUVELLE :
Intervention de René HOFFER sur "le répondeur de Radio1", une radio de la polynésie française qui donne la parole aux auditeurs (ils devraient passer çà lundi matin à 06h00 (dimanche soir à 18h00 en France, après les infos qui en général durent moins de 10mn.) 
(écouter le document audio) - (texte du message audio)

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A R T I  C L E


Abus de texte de loi sur une baisse de la TVA
en Polynésie Française

Il se passe vraiment de drôle de choses en Polynésie Française !

Après avoir perdu un journaliste dans des conditions inexpliquées à ce jour, nous voila dans de drôle de manigances pour arriver à faire passer un soi-disant texte de loi.

Mais au profit de qui ?

Certainement pas au profit de la France et des Français, puisque c'est dans les caisses de l'Etat que ces 1% de TVA ne seront pas crédités

Sachant qu'il est bien certain que cette baisse ne profitera ni aux clients, ni aux salariés, mais uniquement aux poches de certains.

Est ce que le conseil d'Etat de France sera saisi ou court-circuité ?

Polynésie française litige loi - Haut de pageLettre ouverte à Monsieur le Président et membres de la section du contentieux du conseil d'Etat

1, place du Palais-Royal
75100 PARIS 01 SP
Fax 01 40 20 80 08
E-mail : pierrette.lebrunconseil-etat.fr 

Recours en excès, abus et détournement de pouvoir contre le « texte adopté » n° 2008-3 portant diminution du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée paru au journal officiel indigène le 14 août 2008, pages 3061 et 3062. (P.J.01) 

Pour : Le président de « la Polynésie française » René, Georges, HOFFER né le 28 février 1955 B. P. 13722 - PUNAAUIA -TAHITI 
Fax permanent en France (France) 03 88 68 88 11, 
e-mail:
renehofferyahoo.fr    
candidat à l’élection sénatoriale du 21 septembre 2008.

 

Contre :
« X »

ET/OU
« Les autorités de la Polynésie française » (sic)

Ordre est donné au conseil d’Etat d’annuler le texte attaqué.

 

Sur la forme.

1) Le texte attaqué figure sous une rubrique « Actes des autorités de la Polynésie française » (sic), dans la sous-rubrique « Lois du pays – textes adoptés ». 

Or, s’agissant d’un banal « texte », celui-ci ne peut d’une part relever du qualificatif d’acte et d’autre part et par extraordinaire, devenir tout à coup un « acte » alors que l’autorité du statut de « la Polynésie française » en question, n’est pas identifiée et que ce « texte », « délibéré en séance publique, à Papeete », est signé de personne !

Le présent recours, sur la base de l’article 176 II du statutut du 27 février 2004: « …  suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » » et non : « suivant l'adoption d'un texte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » » : s’agissant d’un vulgaire « texte », le conseil d’Etat se déclarera incompétent pour en connaître et renverra au tribunal administratif indigène ce-dit vulgaire « texte » dont la mention des travaux préparatoires voudrait lui donner une valeur de « loi du pays » (sic).

Sauf à évoquer l’affaire et annuler ce « texte adopté » pour inexistence, à l’instar des décisions n° 04-606 à 608 de feu le nautonnier de pacotille Alfred POUPET au sujet de l’inexistence de « l’élection », le 22 octobre 2004, du mis en examen Gaston FLOSSE. A titre indicatif et de surcroît, la seule référence à « texte adopté », par le statuturlututut UMP du 27 février 2004, concerne l’article 28 sur les référendummies « locaux ». 

2) Aucune « autorité de la Polynésie française » (sic) n’est identifiée ou identifiable : s’agit-il d’une autorité occulte, religieuse, policière, mafieuse, criminelle ? Il n’est pas possible de le savoir : le texte sera annulé de ce seul moyen également : auteur du texte inidentifiable et texte non signé.

3) L’article 176 II poursuit que « l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information ».

Or la publication omet de préciser « à titre d’information », laissant croire qu’il s’agit d’une « vraie » publication, d’un « vrai » texte… alors qu’il ne peut s’agir que d’une information portée à la connaissance de la populace, sans autre effet que de « permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer… au Conseil d'Etat. »… cet acte obligatoirement « dénommé « loi du pays » »… dans son intitulé. Point « textes adoptés » accolés à « Lois du pays » (sic).

Ce détournement d’appellations et de qualifications de « lois du pays (sic)- textes adoptés » sera donc ici aussi sanctionné par les magistrats administratifs de Paris (France).

4) Sous ce même chapeau « Actes des autorités… blabla… », le sous-titre « Lois du pays – textes adoptés » figure sans guillemets devant et derrière « Lois du pays ».

Or, tant l’avis secret n° 369253 du conseil d’Etat de la dernière des républiques française en faillite, que la loi orga-nique 2004-192 dans ses deux versions : au JORF et au JOPF (sic) mettent les guillemets : le conseil d’Etat censurera l’écart de telle autorité occulte ou occultée, ayant enlevé lesdits guillemets orga-niques.

5) Ces mêmes fonctionnaires censureront les mots « textes adoptés » accolés à « lois du pays », détournement non prévu dans le statutut indigène.

6) De l’intitulé du texte déféré : l’article 176 prévoit que les « actes » dénommés « lois du pays » peuvent être déférés à Paris.

Or, en l’espèce, nul acte, nulle dénomination « loi du pays » dans l’intitulé du texte déféré.

Le conseil d’Etat statuera sur ces textes figurant sous l’intitulé « Lois du pays – textes adoptés » pour censurer tant leur intitulé que leur contenu, pour détournement de pouvoir, si d’aventure il ne le requalifiait pas arbitrairement et de lui-même « loi du pays », ou plutôt loi du Pays pour l’identifier, ne lui restant alors plus qu’à définir de quel pays il s’agit, prenant l’attache au besoin de l’ONU.

7) Enfin, le texte n’étant pas signé, de ce seul vice substantiel, il sera voué aux gémonies.

 

Sur le fond.

Le texte n° 2008-3 LP/APF porte diminution du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée suite à projet de loi du pays (sans guillemets et curieusement avec minuscule à pays !!)

Le texte adopté ne repose donc que sur un « projet » ; pas une « loi du pays » (sic). De ce seul moyen ce texte adopté n° 2008-3 LP/APF sera annulé, non obstant ce qu’il prévoit : en l’espèce une mesure favorable en apparence mais venant grever le collectif budgétaire adopté en août 2008 par les représentants indigènes. Pour preuve supplémentaire : l’article LP.2 (sic) passe de texte adopté en passant par projet de loi du pays, à… présente loi du pays !!! Tant de fumisterie sera sanctionnée par quiconque se prévaudra d’être « juge ». Mais ce n’est pas tout : l’alinea premier de cet article LP.2 - qui n’est pas sans rappeler (la loge) P 2 ! -, intervient en matière de « code des impôts » (le code général des impôts applicable en France ne l’étant bien évidemment pas hors du territoire national de cette dernière des républiques de ce pays). Un texte adopté, salmigondé en projet puis en loi ne peut assurément pas « légiférer » (sic) en la matière ; il sera sanctionner de plus fort. Mais là où le Pom-Pom est atteint, c’est lorsque ce texteadoptéprojetdeloiloidu pays décide de son application. Au 1er septembre 2008 ! Avant le délai d’un mois imparti à un particulier pour déférer une « loi du péi ».

 

De l’intérêt à agir.

Mis à part que le président de « la Polynésie française » (sic) soussigné, contribuable touché par la TVA a droit à la sécurité juridique de non seulement connaître le droit applicable, « loi du pays », guillemets compris ou simple « texte adopté », mais encore se fait un devoir de se lever contre de tels dévoiements bananiers ou loi veut dire texte qui veut dire projet, projet voulant dire texte et loi relevant de projet…(Article 6 de la convention « européenne » (sic) des droits de l’Homme.)

En effet, toute soumission arbitraire à de tels textes lui cause préjudice. Peu importe leur contenu.

 

De l’inexistence en Droit de la loi spéciale du 30 décembre 1880 et de l’inconventionnalité de l’article 13 de la constitution de la France.

L’article Article 13 dernier alinéa de la Constitution de la France soutient qu’ « Une loi organique détermine…les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. »

En nommant ainsi tel guignol pour exercer au nom du président de la république française que celui-ci peut exercer en son nom, le chef de la république française, par personne interposée, vu les pouvoirs de promulguer des lois, pouvoir seul dévolu au Roi, usurpe le pouvoir du Roi à TAHITI et ses dépendances de surcroît ceux de promulgation dévolus par la loi orga-nique 2007-1719 cependant jamais publiée au JOPF et donc inexistante. En effet, la loi spéciale du 30 décembre 1880 ayant tenté d’inclure le Royaume de TAHITI et ses dépendances dans la république française est frappée d’inconventionnalité ; d’inexistence puisque cette soit-disante « loi de ratification » ne pouvait ratifier la déclaration du 29 juin 1880 publiée au journal officiel des Etablissements français de l’Océanie postérieurement, le 1er janvier 1881, à l’adoption par le Parlement, le 30 décembre 1880 de ce texte criminel qui a ajouté le crime de lèse-Majesté à son forfait en intitulant cette loi de ratification : «portant cession» en lieu et place et titre de « consacrant la réunion ». Et peu importent les délires des 9ème et 10ème sous-sections dans l’affaire n° 308666 du 16 juillet 2008 sur le sujet. L’article 176 III est d’ailleurs là pour rappeler aux juges de l’autre côté de la mer leurs devoirs : « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. »

 

Frais irrépétibles.

Les magistrats administratifs français octroieront la somme de 10 000 euros (ECUS) au président de « la Polynésie française » (sic) pour les frais irrépétibles.

Et ce sera Justice

Royaume de TAHITI, le 29 Août DEUX Mil 8.
(
Reçu officiel du cabinet du haut commissaire de la Polynésie française

P.J. 01 : Texte adopté n° 2008-3 du 5 août 2008. TVA. 
Voir les autres pièces dans l'encadré liste des documents

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de "la Polynésie française"

A qui de Droit

Mesdames et Messieurs les fonctionnaires français expatriés rémunérés en euros

Rétribués en FRANCS et FRANCS des COLONIES FRANCAISES DU PACIFIQUE
Avenue Pouvanaa a Oopa
Papeete
TAHITI

Recours en excès, abus et détournement de pouvoir

contre le « texte adopté » n° 2008-3 portant diminution du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée

paru au journal officiel indigène le 14 août 2008, pages 3061 et 3062. (P.J.01)

Pour : Le président de « la Polynésie française » René, Georges, HOFFER né le 28 février 1955 B. P. 13722 - PUNAAUIA -TAHITI Fax permanent en France (France) 03 88 68 88 11, e-mail: renehoffer@yahoo.fr    candidat à l’élection sénatoriale du 21 septembre 2008.

 

Contre :
« X »

ET/OU
« Les autorités de la Polynésie française » (sic)

 

Ordre  d’annuler le texte attaqué.

 

Sur la forme.

1) Le texte attaqué figure sous une rubrique « Actes des autorités de la Polynésie française » (sic), dans la sous-rubrique « Lois du pays – textes adoptés ».

Or, s’agissant d’un banal « texte », celui-ci ne peut d’une part relever du qualificatif d’acte et d’autre part et par extraordinaire, devenir tout à coup un « acte » alors que l’autorité du statut de « la Polynésie française » en question, n’est pas identifiée et que ce « texte », « délibéré en séance publique, à Papeete », est signé de personne !

Le présent recours, sur la base de l’article 176 II du statutut du 27 février 2004 éventuellement: « …  suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » » et non : « suivant l'adoption d'un texte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » » : s’agissant d’un vulgaire « texte », le « juge » administratif local se déclarera compétent pour en connaître.

Sauf à estimer qu’il s’agit d’une « loi du pays » et renvoyer le dossier au conseil d’Etat.

A titre indicatif et de surcroît, la seule référence à « texte adopté », par le statuturlututut UMP du 27 février 2004, concerne l’article 28 sur les référendummies « locaux ».

 

Discussion :

Aucune « autorité de la Polynésie française » (sic) n’est identifiée ou identifiable : s’agit-il d’une autorité occulte, religieuse, policière, mafieuse, criminelle ? Il n’est pas possible de le savoir : le texte sera annulé de ce seul moyen également : auteur du texte inidentifiable et texte non signé.

Il ne s’agit pas d’une « loi du pays » mais bien d’un vulgaire « texte adopté » ; en effet, l’article 176 II énonce que « l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information ».

Or la publication omet de préciser « à titre d’information » : il s’agit d’une « vraie » publication, d’un « vrai » texte… pas d’une loi du pays ; les « juges » locaux seront compétents.

Les fonctionnaires à Papeete censureront bien évidemment, sur la forme, les mots « textes adoptés » accolés à « lois du pays », détournement non prévu dans le statutut indigène.

Enfin, le texte n’étant pas signé, de ce seul vice substantiel, il sera voué aux gémonies.

 

Sur le fond.

Le texte n° 2008-3 LP/APF porte diminution du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée suite à projet de loi du pays (sans guillemets et curieusement avec minuscule à pays !!)

Le texte adopté ne repose donc que sur un « projet » ; pas une « loi du pays » (sic).

De ce seul moyen ce texte adopté n° 2008-3 LP/APF sera annulé, nonobstant ce qu’il prévoit : en l’espèce une mesure favorable en apparence mais venant grever le collectif budgétaire adopté en août 2008 par les représentants indigènes.

Pour preuve supplémentaire : l’article LP.2 (sic) passe de texte adopté en passant par projet de loi du pays, à… présente loi du pays !!!

Tant de fumisterie sera sanctionnée par quiconque se prévaudra d’être « juge ».

Mais ce n’est pas tout : l’alinea premier de cet article LP.2 - qui n’est pas sans rappeler (la loge) P 2 ! -, intervient en matière de « code des impôts » (le code général des impôts applicable en France ne l’étant bien évidemment pas hors du territoire national de cette dernière des républiques de ce pays).

Un texte adopté, salmigondé en projet puis en loi ne peut assurément pas « légiférer » (sic) en la matière ; il sera sanctionner de plus fort localement.

Mais là où le Pom-Pom est atteint, c’est lorsque ce texteadoptéprojetdeloiloidu pays décide de son application.

Au 1er septembre 2008 ! Avant le délai d’un mois imparti à un particulier pour déférer une « loi du péi ». si par extraordinaire, localement il était extrapolé que le texte adopté est une « loi du pays » (sic) !!!

Kif-kif bourricot : l’annulation tombera.

 

De l’intérêt à agir.

Mis à part que le président de « la Polynésie française » (sic) soussigné, contribuable touché par la TVA a droit à la sécurité juridique de non seulement connaître le droit applicable, « loi du pays », guillemets compris ou simple « texte adopté », mais encore se fait un devoir de se lever contre de tels dévoiements bananiers ou loi veut dire texte qui veut dire projet, projet voulant dire texte et loi relevant de projet…(Article 6 de la convention « européenne » (sic) des droits de l’Homme.)

En effet, toute soumission arbitraire à de tels textes lui cause préjudice. Peu importe leur contenu.

Les magistrats administratifs français octroieront la somme de 10 000 euros (ECUS) au président de « la Polynésie française » (sic) pour les frais irrépétibles.

 

Avec Honneur

 

Royaume de TAHITI, le 29 Août DEUX Mil 8.

P.J. 01 : Texte adopté n° 2008-3 du 5 août 2008. TVA. 
Voir les autres pièces dans l'encadré liste des documents

Polynésie française abus texte - Haut de pageLISTE des documents

A la lecture de ces deux lettres on se demande vraiment pourquoi les NABO(s) se gêneraient, puisque personne ne dit rien et que l'on peu donc aujourd'hui en France faire adopter quasi légalement n'importe quoi, sans que le bon peuple ne s'en rende compte.

Pire, d'ici quelques mois, cela sera passé dans les habitudes, sans que personne n'y trouve rien à redire, le tout au plus grand profit de certains de ces NABO(s).

Ce passage en force pose encore une foi la question suivante : 
est ce que les loges FM seraient aussi puissantes en plein milieu du Pacifique, alors qu'elles sont en déclin aux USA ?

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