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EUROPE - CONSTITUTION

Les articles du T.C.E. à refaire

(lire la suite de l'article)

Article à refaire
Dans ces quelques pages nous allons vous proposer quelques modifications qui permettraient que cette constitution européenne soit acceptable à condition aussi d'en extraire complètement toute la partie III qui n'a définitivement rien à faire dans une constitution et ne doit absolument pas être constitutionalisée.

Les Actes Juridiques de l'Union (Article I-33)

Texte de l'article dans le TCE
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1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Comme le dit très justement Monsieur Raoul Marc Jennar, chercheur auprès de l’ONG belge Oxfam Solidarité et de l’Urfig, l’Unité de recherche, de formation et d’information sur la globalisation : 

"Entre conférer un droit d’initiative législative, comme le font croire les Verts français, et soumettre à l’avis discrétionnaire de la Commission une proposition, il y a une marge considérable"

Les règlements, les décisions, les recommandations et les avis sont tous des actes juridiques et à ce titre ne doivent pas être sous la coupe exclusive et unique de la Commission.

C'est pourquoi nous demandons que tous ces actes sans aucune exception, soient tous approuvés par le Parlement.

Faute de quoi nous ne serions pas dans une démocratie mais dans une sorte de parodie de démocratie permettant facilement la tentation de dictature que nous ne voulons pas voir revenir en Europe sous aucun prétexte.

 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE : I-33 du T.C.E.

Nous proposons que tous les actes juridiques tels que les règlements, les décisions, les recommandations et les avis ne puissent s'appliquer aux États membres que si le Parlement à donné sont approbation au préalable.
(Les texte gardés sont en noir et en gras, les modifications sont en gras et de couleur vert foncée et enfin les suppressions sont simplement rayées).

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, dans la mesure ou elle a été approuvée par le Parlement.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens, dans la mesure ou elle a été approuvée par le Parlement.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens, dans la mesure ou il a été approuvé par le Parlement.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci, dans la mesure ou il a été approuvé par le Parlement.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant, mais ils doivent être approuvés par le Parlement.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen, les Conseils et la Commission s'abstiennent de lancer, de proposer ou d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

(ce texte remplace la totalité de l'article I-33).

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