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1. Les institutions, pour exercer les compétences de
l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément
à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne,
le règlement européen, la décision européenne, les
recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale.
Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout Etat membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie
tout Etat membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de
portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs
et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut
soit être obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif
obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne
des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet
contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif,
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter
des actes non prévus par la procédure législative
applicable au domaine concerné.
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Comme le dit très justement
Monsieur Raoul Marc Jennar, chercheur auprès de l’ONG
belge Oxfam Solidarité et de l’Urfig, l’Unité de
recherche, de formation et d’information sur la
globalisation :
"Entre conférer un droit d’initiative législative,
comme le font croire les Verts français, et soumettre à
l’avis discrétionnaire de la Commission une proposition,
il y a une marge considérable"
Les règlements, les décisions, les recommandations et
les avis sont tous des actes juridiques et à ce titre ne
doivent pas être sous la coupe exclusive et unique de la
Commission.
C'est pourquoi nous demandons que tous ces actes sans
aucune exception, soient tous approuvés par le Parlement.
Faute de quoi nous ne serions pas dans une démocratie
mais dans une sorte de parodie de démocratie permettant
facilement la tentation de dictature que nous ne voulons pas
voir revenir en Europe sous aucun prétexte.
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Nous proposons que
tous les actes juridiques tels que les règlements, les décisions,
les recommandations et les avis ne puissent s'appliquer aux
États membres que si le Parlement à donné sont
approbation au préalable.
(Les texte gardés sont en noir et en gras, les
modifications sont en gras et de couleur vert foncée et
enfin les suppressions sont simplement rayées).
1. Les institutions, pour exercer les compétences de
l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément
à la partie III, la loi européenne, la
loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision
européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée
générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre,
dans la mesure ou elle a été approuvée par le Parlement.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui
lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant au choix de la forme et des moyens,
dans la mesure ou elle a été approuvée par le Parlement.
Le règlement européen est un acte non législatif de
portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs
et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut
soit être obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre, soit lier
tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant au choix de la forme et des moyens,
dans la mesure ou il a été approuvé par le Parlement.
La décision européenne est un acte non législatif
obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne
des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci,
dans la mesure ou il a été approuvé par le Parlement.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet
contraignant, mais ils doivent être
approuvés par le Parlement.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif,
le Parlement européen, les Conseils et
la Commission s'abstiennent de
lancer, de proposer ou d'adopter des actes non prévus
par la procédure législative applicable au domaine concerné.
(ce texte remplace la totalité de l'article I-33).
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