| La Commission promeut l'intérêt
général de l'Union et prend les initiatives appropriées
à cette fin. Elle veille à l'application de la
Constitution ainsi que des mesures adoptées par les
institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille
l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la
Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le
budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux
conditions prévues par la Constitution. À l'exception de
la politique étrangère et de sécurité commune et des
autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation
extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour
parvenir à des accords inter institutionnels.
Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté
que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où
la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont
adoptés sur proposition de la Commission lorsque la
Constitution le prévoit.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur
compétence générale et de leur engagement européen et
parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
La première Commission nommée en application de la
Constitution est composée d'un ressortissant de chaque Etat
membre, y compris son président et le ministre des affaires
étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.
Dès la fin du mandat de la Commission visée au
paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de
membres, y compris son président et le ministre des
affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux
tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier
ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les
ressortissants des Etats membres selon un système de
rotation égale entre les Etats membres. Ce système est établi
par une décision européenne adoptée à l'unanimité par
le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
- les Etats membres sont traités sur un strict
pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants
au sein de la Commission; en conséquence, l'écart
entre le nombre total des mandats détenus par les
ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut
jamais être supérieur à un;
- sous réserve du point a), chacune des
Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique
et géographique de l'ensemble des Etats membres.
La Commission exerce ses responsabilités en pleine
indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe
2, les membres de la Commission ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout
acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de
leurs tâches.
La Commission, en tant que collège, est responsable devant
le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter
une motion de censure de la Commission conformément à
l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les
membres de la Commission doivent démissionner
collectivement de leurs fonctions et le ministre des
affaires étrangères de l'Union doit démissionner des
fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.
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Les pouvoirs de la Commission qui
n'est pas un organe élu par le peuple européen sont
exorbitants parce qu'ils mélangent des pouvoirs qui ne
doivent pas l'être pour éviter oligarchisme, dictature et
totalitarisme gouvernementaux.
En fait, les pouvoir législatifs, exécutifs, budgétaires
et judiciaires doivent être séparés pour éviter tout
risque d'abus et de malversations. La confusion des pouvoirs
est portée ici à son maximum dans le texte du T.C.E..
Le deuxième paragraphe doit donc être purement et
simplement supprimé pour ne pas permettre à la seule
Commission de proposer des actes législatifs et ainsi ne
pas mélanger les pouvoirs législatifs et exécutifs.
Ces propositions de loi doivent être faites par le
Parlement sur demande de toutes les autres institutions y
compris par pétition d'au minimum un million de citoyens
européens.
La complexité des problèmes de rotation entraîné par
le nombre de commissaire limité à deux tiers est telle,
qu'il vaut mieux abandonner cette astuce de technocrate et
revenir au nombre de un Commissaire par pays, bien plus
simple et ne posant plus de problème si les pouvoirs de la
Commission sont limités comme indiqué ci-dessus.
La cours de Justice européenne doit être totalement et
complètement indépendante, au même titre, si ce
n'est plus que la Banque Centrale. Elle ne doit subir de
pression de personne, ni des gouvernements, ni de la
Commission, ni des Conseils, ni du Parlement.
Le Parlement doit simplement avoir un droit de motion de
censure à l'égard de la Cours de justice européenne et de
chacun de ses membres, Présidents, Juges, Avocats Généraux
ou Greffiers pour qu'il y est un peu de responsabilité
appliquée à ces hauts fonctionnaires.
Si une motion de censure est votée à l'égard d'un
membre de la Cours de Justice européenne, il doit démissionner
immédiatement.
Les dossiers de ce membre censuré doivent être
transmis à un autre membre de la Cours de Justice européenne
par tirage au sort (étymologie du mot démocratie en grec).
Le Parlement européen peut adopter une motion de censure
de la Commission dans son entier ou seulement de l'un de ses
membres.
Si une telle motion de censure est adoptée, les membres
de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de
l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au
sein de la Commission.
Dans le cas d'une motion de censure à l'égard d'un seul
membre de la Commission, celui -ci doit démissionner immédiatement
et son successeur devra absolument bénéficier d'un
portefeuille différent de celui qui vient d'être perdu par
le commissaire concerné par la motion de censure.
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Nous proposons que
les pouvoirs exorbitants de la commission (législatifs, exécutifs,
budgétaires, judiciaires), soient limités pour éviter
toute forme d'oligarchie au profit de l'ultra-libéralisme
ou de toute autre forme de dictature dangereuse.
(Les texte gardés sont en noir et en gras, les
modifications sont en gras et de couleur vert foncée et
enfin les suppressions sont simplement rayées).
La Commission promeut l'intérêt général de l'Union
et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle
veille à l'application de la Constitution ainsi que des
mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci.
Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le
contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle
exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des
fonctions de coordination, d'exécution et de gestion
conformément aux conditions prévues par la Constitution.
À l'exception de la politique étrangère et de sécurité
commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle
assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend
les initiatives de la programmation annuelle et
pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords inter
institutionnels.
Un acte législatif de l'Union ne peut être
adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les
cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres
actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque
la Constitution le prévoit.
(Les actes législatifs concernent le Parlement
:
Les propositions de loi doivent être faites par le
Parlement sur demande de toutes les autres institutions y
compris par pétition d'au minimum un million de citoyens
européens).
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur
compétence générale et de leur engagement européen et
parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
La Commission nommée en
application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président
et le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui en
est l'un des vice-présidents.
Dès la fin du mandat de la Commission visée au
paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de
membres, y compris son président et le ministre des
affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux
tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier
ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les
ressortissants des Etats membres selon un système de
rotation égale entre les Etats membres. Ce système est établi
par une décision européenne adoptée à l'unanimité par
le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
les Etats membres sont traités sur un strict
pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au
sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le
nombre total des mandats détenus par les ressortissants de
deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur
à un ; sous réserve du point a), chacune des Commissions
successives est constituée de manière à refléter d'une
manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique
de l'ensemble des Etats membres.
(Ajouter une motion de censure de la Cours de Justice
Européenne :
La cours de Justice européenne doit être totalement indépendante,
au même titre que la Banque Centrale. Elle ne doit subir
aucune pression ou conseil, ni des gouvernements, ni de la
Commission, ni des deux Conseils, ni du Parlement.
Le Parlement doit avoir un droit de motion de censure à l'égard
de la Cours de justice européenne et de chacun de ses
membres Présidents, Juges, Avocats Généraux et Greffiers.
Si une motion de censure est voté à l'égard d'un membre,
il doit démissionner immédiatement et ses dossiers doivent
être transmis à un autre membre de la cours de justice
européenne par tirage au sort qui est l'étymologie
du mot démocratie en grec).
La Commission exerce ses responsabilités en pleine
indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe
2, les membres de la Commission ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout
acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de
leurs tâches.
La Commission, en tant que collège, est responsable devant
le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter
une motion de censure de la Commission
ou d'un de ses membres. Si une telle motion est adoptée,
les membres de la Commission doivent démissionner
collectivement de leurs fonctions et le ministre des
affaires étrangères de l'Union doit démissionner des
fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.
Dans le cas d'une motion de censure d'un seul membre de la
Commission, celui -ci devra démissionner immédiatement et
son successeur devra bénéficier
d'un portefeuille différent de celui qui vient d'être
perdu par le commissaire concerné par cette motion de
censure.
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