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Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE,
Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris
Membre de l'Institut international de Droit
d'Expression et d'inspiration Française (IDEF)
Lorsque la valeur de remise en état du bien [8]
endommagé par la faute exclusive d'un tiers est supérieure
à sa valeur vénale, les assureurs proposent une
indemnisation limitée à la valeur vénale : cette
solution imposée est contraire à la loi, selon une
jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour
de cassation [9] . La règle édictée est la réparation
intégrale qui doit s'entendre de la valeur de
remplacement du bien endommagé, ou détruit [10] !
Le contrat d'assurance, contrat aléatoire
par excellence, est une convention sui generis qui
emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que
sont, en l'occurrence la gestion d'affaires et la
stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours
»), et aux règles des obligations volontaires par
lesquelles chacune des partie s'engage envers l'autre
à exécuter une prestation ( clauses « tous risques
»).
C'est ce qui explique que l'on
confonde souvent les deux sources très distinctes de
la créance contractuelle de l'assuré, victime d'un
dommage, contre son assureur :
la loi, dans les articles 1382 et
suivants du code civil, à laquelle doit se référer
l'assureur lorsqu'il exécute les stipulations
contractuelles « défense-recours », ce qui implique
qu'un tiers soit identifié, et le contrat d'assurance
dans ses stipulations « tous risques », quand l'assuré-victime
est totalement ou partiellement responsable du
sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers
responsable n'est pas identifié.
Ce qui conduit à deux solutions différentes
concernant l'indemnisation de l'assuré-victime : la
valeur vénale ou la réparation intégrale du bien
sinistré.
-
L'exécution du contrat
d'assurance, source exclusive de la créance de l'assuré-victime
La valeur vénale
ne peut être valablement proposée à l'assuré,
victime du dommage, lorsque le montant des réparations
est supérieur à la dite valeur vénale, que dans
deux cas, et à condition que l'assuré-victime
soit assuré « tous risques » :
-
A) Lorsque l'assuré est
responsable du sinistre, totalement ou
partiellement. Le contrat d'assurance, en
fonction de la valeur des primes versées par
l'assuré, peut avoir prévu une franchise
plus ou moins importante, ou pas de franchise
du tout.
-
B) Lorsque, l'auteur exclusif
du dommage n'est pas identifié : c'est encore
l'exécution du contrat, dans son acception «
obligation volontaire » qui est poursuivie,
et une franchise peut, également, avoir été
prévue, comme indiqué précédemment.
En effet, dans ces deux cas, ce ne
sont pas les règles de la responsabilité civile qui
peuvent être invoquées, mais la loi des parties
qu'est le contrat d'assurance car :
-
dans le 1er cas, c'est l'assuré-victime,
mais également auteur partiel ou total du
dommage, qui s'est « assuré » une indemnisation
par son contractant, l'assureur, en échange d'une
prime en rapport avec l'aléa accepté par ce
dernier, et sous les conditions et réserves
contractuellement prévues, notamment les «
franchises »...
-
et dans le second, l'auteur du
dommage n'étant pas identifié, l'assureur et l'assuré-victime
se retrouvent dans le cas de figure précédent,
sous réserve que, lorsque l'assuré est fautif il
pourrait également encourir une sanction
contractuellement prévue.
Mais lorsque l'assuré déclare à son
assureur un sinistre dont il a été victime et dont
l'auteur exclusif est un tiers identifié, c'est alors
l'aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu :
l'assureur « gère » les affaires de son assuré et
« stipule » pour lui, en demandant l'application des
articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours
en exécution du contrat qui le lie à son assuré.
-
L'application de la loi, en
l'occurrence des articles 1382 et suivants du code
civil
En application des articles 1382 et suivants du
code civil, c'est la réparation intégrale du préjudice
qui s'impose [11] peu importe la garantie
souscrite, même au « tiers », c'est-à-dire
l'assurance minimum légale, à la double
condition que l'assuré-victime n'ait aucune
responsabilité dans la survenance du dommage, et
que l'auteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que :
l'expert, qui ne doit en rien conclure
sur le plan juridique, notamment en invoquant la
distorsion entre la valeur des réparations et la
valeur vénale du bien, n'étant pas compétent pour
le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la
remise en état du bien.
Cette évaluation étant faite, (l'assuré-victime
peut d'ailleurs toujours demander une
contre-expertise), le montant des réparations accepté
par la victime lui est dû.
Il s'ensuit notamment [12] que :
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Le fait que l'assuré-victime ait
procédé lui-même, ou fait procéder par son
personnel, à la remise en état du véhicule, ne
diminue en rien ses droits à réparation intégrale,
c'est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et
acceptée de la remise en état du véhicule
(civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le
Tourneau)
-
De même, l'assuré-victime n'a
nullement l'obligation de procéder ou faire procéder
à la remise en état du véhicule, ou d'acquérir
un véhicule semblable, le montant de la remise en
état lui est dû, peu importe ce qu'il décide
d'en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993,
838, obs Jourdain)
-
La réparation intégrale inclut
le manque à gagner de l'assuré-victime (civ.2, 3
nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
-
L'assuré-victime est même en
droit de demander à l'assureur de l'auteur du
dommage, le paiement de l'indemnité représentant
la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que
le remboursement des échéances du prêt contracté
pour son acquisition, rendues directement
exigibles du fait de l'accident et dont il a dû
s'acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n°
280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
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Enfin, il est interdit, en
application du principe de la réparation intégrale,
de déduire un quelconque taux de vétusté des
organes à réparer ou à changer (civ. 2,
8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3
octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin
1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, c'est à l'assuré,
victime sans la moindre part de responsabilité dans
la survenance du dommage de choisir [13] :
soit de faire procéder aux réparations
par l'assureur, sans que l'assureur puisse soustraire
un quelconque taux de vétusté.
soit de demander le versement de la
somme évaluée par l'expert, et qu'il a acceptée,
pour la réparation intégrale du bien, sans que
l'assureur puisse exiger la preuve de la réparation
ou du remplacement du véhicule [14] . L'assureur
pourra alors exercer, contre l'auteur du dommage, ou
son assureur, l'action dite « récursoire » qui
consiste à se faire rembourser les sommes qu'il a
avancées à son propre assuré.
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