Madame Liliane PICHENOT/PORTEHAUT
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A : Monsieur le Premier Ministre
A l’attention de M. François FILLON
Le 29 Décembre 2008
Monsieur le Premier Ministre,
C’est avec une particulière attention et au nom de nos Collectifs et Associations de victimes de dysfonctionnements judiciaires, que nous venons de prendre connaissance de votre intervention relative à l’application des lois.
Nous avons ainsi noté que vous étiez récemment intervenu aux fins que les lois qui sont votées, puissent être sous 6 mois, adoptées et puissent rentrer en vigueur.
Nous vous en remercions car il nous importe prioritairement, que la loi organique visant à faire adopter et appliquer la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008, puisse permettre aux victimes de dysfonctionnements judiciaires, de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature.
La Constitution ayant été revue sur ce point, de nombreux justiciables attendent l’exécution de cette loi et que soient rapidement précisées les conditions et modalités de saisine dudit Conseil.
Nous vous remercions donc de veiller à ce que cette loi importante au vu de nombre de dysfonctionnements judiciaires, puisse rentrer en application dès le début 2009.
Dans cette attente et comptant sur votre diligence, vous présentant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération distinguée.
Liliane PICHENOT/PORTEHAUT
* les textes en rouges sont
à supprimer et à remplacer dans votre lettre. |
Pour faire suite à l’intervention de Madame PORTEHAUT, pour voter une loi organique, il faut une majorité spéciale qui semble-t-il sera difficile à atteindre, ce qui explique en partie le fait que cette loi n’ait pas encore été présentée devant le Parlement et ne sera peut être jamais votée, sauf, référendum.
La ” République ” repose me semble-t-il sur une équation dans laquelle les personnes exerçants de près ou de loin une mission de service public sont ” de fait ” placées au-dessus de la loi pénale, en contre partie les gens de justice font ce qu’ils veulent, personne ne peut leur demander des comptes.
C’était la situation qui prévalait sous l’Ancien régime, pour s’assurer de la fidélité de ceux qui servaient le pouvoir central.
La Révolution a voulu abolir ce principe, mais au travers la Loi des 16/24 août 1790 a rétabli dans l’esprit ” la garantie des fonctionnaires ” car cette loi pose le principe que les gens de l’Administration ne pourront être jugés par le ” Juge judiciaire “, c’était oublier un peu vite que le juge judiciaire est double : un juge civil, mais aussi un juge pénal.
Bien vite le problème fut réglé avec l’article 75 de la Constitution de l’An VIII qui établit le principe que les gens de l’Administration ne pourront être jugés par le juge pénal qu’avec l’autorisation du Conseil d’État qui n’était jamais donnée.
La Charte de 1814 a aboli les Constitutions de Napoléon, dès lors, le Conseil d’État fera prévaloir l’esprit de l’article 75 de la Constitution de l’An VIII en s’appuyant sur la loi des 16/24 août 1790 et ce jusqu’en 1870 où il fallut prendre un nouveau texte pour rappeler que l’article 75 de la Constitution de l’An VIII n’était plus en vigueur et que les gens de l’Administration pouvaient comparaitre devant le juge pénal, comme le citoyen ordinaire.
Cependant, des habitudes avaient été prises qui perdurent aujourd’hui encore sans texte.
Vers les années 1850, le Barreau de PARIS condamna cette ” garantie des fonctionnaires ” dans une consultation collective.
Aujourd’hui, alors qu’il s’agit de réfléchir et de repenser le cadre juridique relatif à l’exercice de la fonction d’Avocat, il faut se poser une question essentielle : pour instrumenter dans quelle type de société, pour instrumenter dans quel modèle de civilisation ?
- Dans une société de police, c’est à dire dans une société totalitaire ou quasi totalitaire ;
ou ;
- Dans une société démocratique.
C’est toute la difficulté.
Bref, il s’agit de choisir entre deux modèles :
- une ” Profession règlementée ” concept qui se rattache à une société de police ;
- une ” Fonction constitutionnelle ” concept qui se rattache à une société démocratique.
En ce qui me concerne, je pense qu’un Avocat assure une ” fonction constitutionnelle ” et qu’à ce titre il doit bénéficier d’un ” Statut constitutionnel ” lui permettant d’agir pour la défense des libertés fondamentales sans que quiconque ne puisse l’en empêcher.
Un Avocat doit bénéficier d’un ” Statut ” qui le place à égalité avec les personnes exerçant la fonction juridictionnelle, à défaut, il n’est rien ou alors un simple ” auxiliaire de justice ” qui sera balloté au grès des pressions et des menaces.
La réforme entreprise doit donner des outils très puissants aux Avocats pour leur permettre de se dégager rapidement des pressions et des menaces exercées à leur encontre, c’est tellement facile de gagner en justice par le biais de telles méthodes.
Me François DANGLEHANT